2 et 3 LP. De surcroît, ayant refusé d'entrer en matière sur une requête fondée sur l'art. 230a al. 2 LP, il ne pouvait accepter d'entrer en matière sur une demande fondée sur l'art. 230a al. 3 LP, l'application de cette norme ne pouvant être que consécutive à l'application de la précédente. En tout état, la liquidation de la faillite ayant été suspendue puis clôturée – faute d'avance de frais d'un créancier, puis de demande de réalisation de gage – l'Office était dessaisi et n'avait plus le pouvoir d'intervenir. L'Office soulignait toutefois que la société restant inscrite et le gage n'étant pas éteint, une exécution spéciale en réalisation de gage était toujours possible. 2.2.1