{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1101-2021_2021-10-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2893531?doc=", "Checksum": "86e94b5f05f3c4d2787ac27e7114c4d6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1101-2021_2021-10-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0004/DCSO_000419_2021_A_1101_2021.pdf", "Checksum": "277a4afdb4b752797430d54455d25667"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1101/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.10.2021 A/1101/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "suspension de la liquidation de la faillite d'une SA faute d'actifs; bien immobilier appartenant à la SA déclaré insaisissable au sens de l'art. 92 al. 2 LP; canton créancier d'impôt au bénéfice d'une hypothèque légale cantonale non inscrite; amission du créancier gagiste de s'annoncer suite à la publication de la faillite selon l'art. 230 LP; pas d'obligation de l'Office d'ouvrir un délai au sens de l'art 230 a al. 2 LP; le canton créancier fiscal au bénéfice d'une hypothèque légale non inscrite n'est pas un créancier connu au sens de l'art. 233 LP; art. 92 al. 2 applicable à un immeuble sans valeur suffisante (champ - forêt) propriété d'une SA dans le cadre de sa faillite (art 224 LP) | lp.230.leta; lp.92.al2; lp.224; lp.233"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:41:00", "Checksum": "d9e8e634417eb1bf393ebc01a0761c40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.10.2021 A/1101/2021\nRegeste:\nsuspension de la liquidation de la faillite d'une SA faute d'actifs; bien immobilier appartenant à la SA déclaré insaisissable au sens de l'art. 92 al. 2 LP; canton créancier d'impôt au bénéfice d'une hypothèque légale cantonale non inscrite; amission du créancier gagiste de s'annoncer suite à la publication de la faillite selon l'art. 230 LP; pas d'obligation de l'Office d'ouvrir un délai au sens de l'art 230 a al. 2 LP; le canton créancier fiscal au bénéfice d'une hypothèque légale non inscrite n'est pas un créancier connu au sens de l'art. 233 LP; art. 92 al. 2 applicable à un immeuble sans valeur suffisante (champ - forêt) propriété d'une SA dans le cadre de sa faillite (art 224 LP) | lp.230.leta; lp.92.al2; lp.224; lp.233\n\n l'insaisissabilité et évite les gaspillages entraînés par la saisie de biens de valeur\ninsuffisante pour financer leur réalisation, comme en l'espèce.\nEn tout état, la question peut rester ouverte en l'occurrence car, même si les\ndécisions de l'Office devaient se révéler erronées, elles n'ont pas été contestées\ndans le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 LP, dès la connaissance de\nl'inventaire, laquelle aurait dû avoir lieu dans le délai fixé par l'Office aux\ncréanciers pour procéder à l'avance de frais suite à la suspension de la liquidation.\nLes décisions de l'Office, contenues dans l'inventaire, déclarant insaisissables les\ndeux parcelles litigieuses sont par conséquent définitives et exécutoires, étant\nprécisé qu'elles ne sauraient être frappées de nullité faute de porter une atteinte\nintolérable aux besoins de stricte nécessité de la débitrice.\nAucune violation des art. 92 al. 2 et 224 LP ne permet donc de remettre en cause\nl'activité de l'Office et de constater l'éventuelle nullité de ses actes, autorisant une\nréouverture de la liquidation et la fixation d'un délai au sens de l'art. 230a al. 2 LP.\n4. Globalement, le plaignant fait grief à l'Office d'avoir, par la manière dont il a\nconduit la liquidation de A______ SA, induit une situation inextricable en\nprovoquant la déshérence de biens immobiliers, raison pour laquelle il convient\nd'appliquer la solution autorisée par l'art. 230a al. 3 LP, soit que les biens en\nquestion lui soient cédés à titre gratuit dans le cadre d'une réouverture de la\nliquidation de la société.\nLa mission de l'Office est de procéder à la liquidation de la débitrice\nconformément à la LP selon les règles de la faillite et non pas de favoriser des\nsolutions de pure opportunité ou favorables à un créancier. En l'espèce, il a été\nretenu dans les considérants précédents que l'Office avait correctement appliqué\nles normes pertinentes. Par ailleurs, c'est essentiellement le plaignant qui a\nprovoqué la situation qu'il stigmatise aujourd'hui par son inaction pendant le\nprocessus de liquidation de A______ SA, dont il était d'ailleurs dûment informé, à\nl'instar des autres créanciers, puisque l'entrée en liquidation, ainsi que la\nsuspension de la liquidation pour faute d'actif de la société ont été publiées dans la\nFOSC et que l'Office a requis à plusieurs reprises que des actes d'exécution forcée\nsoient entrepris par les autorités vaudoises. Il n'appartient pas à la Chambre de\ncéans de trouver des solutions permettant de suppléer aux carences du plaignant,\nmême si elle perçoit bien l'avantage pratique que ce dernier pourrait tirer d'une\napplication de l'art. 230a al. 3 LP, consistant à obtenir la maîtrise de terrains situés\nsur son territoire et relevant de la zone protégée forêt et champ, plutôt que de les\nvoir en main d'une société dépourvue d'organes et en voie de radiation. L'objectif\npoursuivi par le plaignant en l'occurrence ne relève toutefois pas de la LP, laquelle\na pour finalité l'exécution forcée de dettes d'argent et non pas de s'approprier les\nbiens de ses débiteurs. Elle offre ainsi essentiellement au plaignant la possibilité\nde recouvrer les impôts qui lui sont dus, par la réalisation forcée des biens de sa\ndébitrice. Il appartient dès lors au plaignant d'envisager des actions de l'ordre de\ncelles suggérées par l'Office pour être désintéressé.\n\nA/1101/2021-CS\n- 12/13 -\n\n"}