{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1101-2021_2021-10-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2893531?doc=", "Checksum": "86e94b5f05f3c4d2787ac27e7114c4d6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1101-2021_2021-10-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0004/DCSO_000419_2021_A_1101_2021.pdf", "Checksum": "277a4afdb4b752797430d54455d25667"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1101/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.10.2021 A/1101/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "suspension de la liquidation de la faillite d'une SA faute d'actifs; bien immobilier appartenant à la SA déclaré insaisissable au sens de l'art. 92 al. 2 LP; canton créancier d'impôt au bénéfice d'une hypothèque légale cantonale non inscrite; amission du créancier gagiste de s'annoncer suite à la publication de la faillite selon l'art. 230 LP; pas d'obligation de l'Office d'ouvrir un délai au sens de l'art 230 a al. 2 LP; le canton créancier fiscal au bénéfice d'une hypothèque légale non inscrite n'est pas un créancier connu au sens de l'art. 233 LP; art. 92 al. 2 applicable à un immeuble sans valeur suffisante (champ - forêt) propriété d'une SA dans le cadre de sa faillite (art 224 LP) | lp.230.leta; lp.92.al2; lp.224; lp.233"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:41:00", "Checksum": "d9e8e634417eb1bf393ebc01a0761c40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.10.2021 A/1101/2021\nRegeste:\nsuspension de la liquidation de la faillite d'une SA faute d'actifs; bien immobilier appartenant à la SA déclaré insaisissable au sens de l'art. 92 al. 2 LP; canton créancier d'impôt au bénéfice d'une hypothèque légale cantonale non inscrite; amission du créancier gagiste de s'annoncer suite à la publication de la faillite selon l'art. 230 LP; pas d'obligation de l'Office d'ouvrir un délai au sens de l'art 230 a al. 2 LP; le canton créancier fiscal au bénéfice d'une hypothèque légale non inscrite n'est pas un créancier connu au sens de l'art. 233 LP; art. 92 al. 2 applicable à un immeuble sans valeur suffisante (champ - forêt) propriété d'une SA dans le cadre de sa faillite (art 224 LP) | lp.230.leta; lp.92.al2; lp.224; lp.233\n\nEn pratique toutefois, l'art. 92 al. 2 LP est appliqué dans le cadre de poursuites ou\nde faillites visant des personnes morales, cas échéant par renvoi de l'art. 224 LP,\net à des biens qui ne relèvent pas de la stricte nécessité du débiteur ou de sa\nfamille au sens de l'art. 92 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2015 du\n15 janvier 2016 consid. 4; décisions de la Chambre de surveillance\nDCSO/211/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.2.1.1 et DCSO/316/2006 du\n24 mai 2006 qui appliquent l'art. 92 al. 2 LP; cf. les pratiques cantonales\ndivergentes sur cet objet soulignées et critiquées par PETER, op. cit., n° B.1 ad\nart. 92 LP).\n3.1.2 La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité,\nrespectivement l'insaisissabilité de certains objets, dans le cadre de la liquidation\nd'une faillite peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de\nsurveillance. Le délai pour porter plainte court dès la communication de\nl'inventaire aux créanciers lors de la première assemblée (art. 32 al. 1 OAOF)\nlorsque la liquidation a lieu en la forme ordinaire. Si les biens de stricte nécessité\nn'ont pas été définis lors de la première assemblée, de même qu'en cas de\nliquidation sommaire, le délai pour porter plainte commence à courir dès le dépôt\nde l'inventaire qui a lieu en même temps que le dépôt de l'état de collocation\n(art. 32 al. 2 OAOF; VOUILLOZ , op. cit., n° 12 ad art. 224 LP). Lorsque la\nliquidation de la faillite est suspendue faute d'actif, il n'y a aucune communication\naux \"créanciers connus\", ni aux autres créanciers qui se seraient fait connaître; il\nleur appartient donc de prendre connaissance de l'inventaire auprès de l'office des\nfaillites, par exemple dans le délai imparti par voie de publication de la suspension\nde la liquidation de la faillite en application de l'art. 230 al. 2 LP; le délai de\nplainte court dès la prise de connaissance de l'inventaire à l'office (GILLIERON, op.\ncit., n° 7 ad art. 224 LP).\n3.1.3 En matière d'insaisissabilité, ce n'est que si la décision de l'office viole l'une\ndes règles d'insaisissabilité absolue de l'art. 92 al. 1 ch. 1 à 11 LP ou met le\ndébiteur et sa famille dans une situation absolument intolérable qu'elle est\nsanctionnée de nullité absolue (art. 22 LP) et peut être attaquée hors délai de\nplainte (notamment ATF 130 III 400 consid. 3.2; 111 III 13 consid 7; 84 III 33,\nJdT 1958 II 22). A défaut, elle est annulable sur plainte dans le délai de dix jours\nprévu par l'art. 17 LP.\n3.2 En l'espèce, l'opinion du plaignant, selon laquelle l'art. 92 al. 2 LP ne peut être\ninvoqué que par des personnes physiques et pour des biens de même nature que\nceux listés à l'art. 92 al. 1 LP, doit être écartée au profit de la pratique de\njuridictions cantonales telles que la Chambre de céans, ainsi que du Tribunal\nfédéral qui ont étendu la portée de cette disposition aux personnes morales et à\nd'autres biens que ceux visés par son al. 1. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette\npratique qui n'est peut-être pas conforme à la volonté historique du législateur de\n1994, mais offre de la souplesse aux offices dans l'application des règles sur\n\nA/1101/2021-CS\n- 11/13 -\n\n"}