{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1101-2021_2021-10-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2893531?doc=", "Checksum": "86e94b5f05f3c4d2787ac27e7114c4d6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1101-2021_2021-10-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0004/DCSO_000419_2021_A_1101_2021.pdf", "Checksum": "277a4afdb4b752797430d54455d25667"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1101/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.10.2021 A/1101/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "suspension de la liquidation de la faillite d'une SA faute d'actifs; bien immobilier appartenant à la SA déclaré insaisissable au sens de l'art. 92 al. 2 LP; canton créancier d'impôt au bénéfice d'une hypothèque légale cantonale non inscrite; amission du créancier gagiste de s'annoncer suite à la publication de la faillite selon l'art. 230 LP; pas d'obligation de l'Office d'ouvrir un délai au sens de l'art 230 a al. 2 LP; le canton créancier fiscal au bénéfice d'une hypothèque légale non inscrite n'est pas un créancier connu au sens de l'art. 233 LP; art. 92 al. 2 applicable à un immeuble sans valeur suffisante (champ - forêt) propriété d'une SA dans le cadre de sa faillite (art 224 LP) | lp.230.leta; lp.92.al2; lp.224; lp.233"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:41:00", "Checksum": "d9e8e634417eb1bf393ebc01a0761c40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.10.2021 A/1101/2021\nRegeste:\nsuspension de la liquidation de la faillite d'une SA faute d'actifs; bien immobilier appartenant à la SA déclaré insaisissable au sens de l'art. 92 al. 2 LP; canton créancier d'impôt au bénéfice d'une hypothèque légale cantonale non inscrite; amission du créancier gagiste de s'annoncer suite à la publication de la faillite selon l'art. 230 LP; pas d'obligation de l'Office d'ouvrir un délai au sens de l'art 230 a al. 2 LP; le canton créancier fiscal au bénéfice d'une hypothèque légale non inscrite n'est pas un créancier connu au sens de l'art. 233 LP; art. 92 al. 2 applicable à un immeuble sans valeur suffisante (champ - forêt) propriété d'une SA dans le cadre de sa faillite (art 224 LP) | lp.230.leta; lp.92.al2; lp.224; lp.233\n\n actes. Il n'y a donc pas lieu à réouverture de la liquidation et à fixation d'un délai\nau sens de l'art. 230a al. 2 LP.\n3. Le plaignant a également reproché à l'Office d'avoir exclu de l'exécution forcée\nles parcelles 1______ et 2______ du B______ en application des art. 224 et 92\nal. 2 LP, alors que ces dispositions n'étaient pas applicables aux personnes\nmorales. En outre, les décisions à cet égard dans l'inventaire ne lui avaient pas été\ncommuniquées.\nL'Office soutient pour sa part que les parcelles 1______ et 2______ du B______\ndevaient être exclues de l'exécution forcée en raison de leur valeur de réalisation\ninsuffisante sur la base des dispositions susvisées.\n3.1.1 L'art. 92 al. 1 LP mentionne une série de biens insaisissables, la majeure\npartie en raison de leur caractère indispensable au débiteur ou à sa famille. A\nteneur de l'art. 92 al. 2 LP, ne sont pas saisissables non plus les objets pour\nlesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait\nde si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas.\nL'art. 92 LP est également applicable à la poursuite par voie de faillite en raison\ndu renvoi prévu à l'art. 224 LP – dont le titre marginal est \"biens de stricte\nnécessité\" – qui impose à l'Office de \"laisser au failli les biens énumérés à l'art. 92\nLP\".\nSelon la doctrine, à l'exception des cas d'insaisissabilité prévus à l'art. 92 al. 1\nch. 3 et 11, seules les personnes physiques peuvent prétendre à l'application de\nl'art. 92 et se prévaloir d'un des cas d'insaisissabilité prévus aux ch. 1, 2, 4 à 10. Il\ns'agira le plus souvent du débiteur et des membres de sa famille, expressément\nmentionnés à l'art. 92 al. 1 LP et dont la protection constitue le but d'humanité\nvisé par cette disposition (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite,\n2005, n° 57 ad art. 92 LP; KREN KOSTTKIEWICZ, VOCK, Kommentar SchKG,\n2017, n° 6 ad art. 224 LP; PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite, n° B.1 ad art. 92 LP).\nLa teneur de l'art. 92 al. 2 LP, introduit dans le cadre de la révision de la LP de\n1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, figurait à l'origine dans les chiffres 1\net 3 de l'al. 1 de l'art. 92 LP, mais a été extraite de ces chiffres et s'est vue\nconsacrer un alinéa indépendant afin de voir son application \"généralisée\"\n(GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite, n°s 5, 11, 15 et 207 ad art. 92 LP; FF 1991 III 95). GILLIERON (op. cit., n°\n207 ad art. 92 LP) expose que cette généralisation portait sur tous les objets\nmentionnés à l'al. 1 de l'art. 92 LP et non plus uniquement ceux mentionnés aux\nch. 1 et 3. Il en découle que l'al. 2 de l'art. 92 LP n'aurait pas vocation à\ns'appliquer à tous les biens du débiteur et devrait se limiter aux biens de stricte\nnécessité des personnes physiques. Il en irait de même de l'application de l'art. 92\nal. 1 et 2 LP dans le cadre de la faillite par renvoi de l'art. 224 LP qui mentionne\nexpressément dans son titre marginal qu'il vise les biens de stricte nécessité.\n\nA/1101/2021-CS\n- 10/13 -\n\n"}