{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1101-2021_2021-10-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2893531?doc=", "Checksum": "86e94b5f05f3c4d2787ac27e7114c4d6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1101-2021_2021-10-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0004/DCSO_000419_2021_A_1101_2021.pdf", "Checksum": "277a4afdb4b752797430d54455d25667"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1101/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.10.2021 A/1101/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "suspension de la liquidation de la faillite d'une SA faute d'actifs; bien immobilier appartenant à la SA déclaré insaisissable au sens de l'art. 92 al. 2 LP; canton créancier d'impôt au bénéfice d'une hypothèque légale cantonale non inscrite; amission du créancier gagiste de s'annoncer suite à la publication de la faillite selon l'art. 230 LP; pas d'obligation de l'Office d'ouvrir un délai au sens de l'art 230 a al. 2 LP; le canton créancier fiscal au bénéfice d'une hypothèque légale non inscrite n'est pas un créancier connu au sens de l'art. 233 LP; art. 92 al. 2 applicable à un immeuble sans valeur suffisante (champ - forêt) propriété d'une SA dans le cadre de sa faillite (art 224 LP) | lp.230.leta; lp.92.al2; lp.224; lp.233"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:41:00", "Checksum": "d9e8e634417eb1bf393ebc01a0761c40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.10.2021 A/1101/2021\nRegeste:\nsuspension de la liquidation de la faillite d'une SA faute d'actifs; bien immobilier appartenant à la SA déclaré insaisissable au sens de l'art. 92 al. 2 LP; canton créancier d'impôt au bénéfice d'une hypothèque légale cantonale non inscrite; amission du créancier gagiste de s'annoncer suite à la publication de la faillite selon l'art. 230 LP; pas d'obligation de l'Office d'ouvrir un délai au sens de l'art 230 a al. 2 LP; le canton créancier fiscal au bénéfice d'une hypothèque légale non inscrite n'est pas un créancier connu au sens de l'art. 233 LP; art. 92 al. 2 applicable à un immeuble sans valeur suffisante (champ - forêt) propriété d'une SA dans le cadre de sa faillite (art 224 LP) | lp.230.leta; lp.92.al2; lp.224; lp.233\n\n2.2.2 Aux termes de l'art. 230a al. 2 et 3 LP, lorsque la masse d'une personne\nmorale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite\na été suspendue faute d'actif sans qu'aucun créancier ne procède à l'avance des\nfrais de liquidation (art. 230 al. 1 et 2 LP), chaque créancier gagiste peut\nnéanmoins exiger de l'Office la réalisation de son gage. L'Office lui impartit un\ndélai à cet effet. Si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le\ndélai imparti, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'Etat avec les\ncharges qui le grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle;\ncette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la\nrefuse pas.\nEn application de ces dispositions, la liquidation des objets gagés se fait en\ncascade : requête d'un créancier gagiste, remise des biens gagés à l'Etat ou\nréalisation spécifique (VOUILLOZ, Commentaire Romand, Poursuite et faillite,\n2005, n° 23 ad art. 230a LP).\nTout créancier gagiste peut exiger de l'office des faillites la réalisation de son\ngage. L'office lui impartit un délai à cet effet (art. 230a al. 2 LP). La réalisation\nprévue à l'art. 230a al. 2 LP constitue une exécution spéciale (réalisation du gage),\nmenée dans le cadre d'une exécution générale (faillite) (ATF 97 III 34, 38, JdT\n1972 II 2; ATF 56 III 121). L'office des faillites du siège de la personne morale\nest compétent (art. 46 al. 2; ATF 56 III 120) y compris pour les objets gagés (dont\nles immeubles) situés à l'extérieur de l'arrondissement de l'office. L'aide de l'office\ndes faillites du lieu de situation de la chose peut être requise le cas échéant\n(VOUILLOZ , op. cit., n° 25 ad art. 230a LP).\nDès qu'il a connaissance de l'existence du gage, l'office des faillites impartit un\ndélai, généralement de dix à vingt jours, aux créanciers gagistes pour leur\npermettre d'exiger la réalisation de leur gage (art. 230a al. 2, 2e phr. LP). Comme\nl'office des faillites va exiger de lui une avance de frais (art. 68 al. 1 LP), le\ncréancier gagiste va peut-être refuser de demander la réalisation. S'il laisse expirer\nle délai, il abandonne ainsi tacitement son droit de gage. Le silence du créancier\ngagiste entraîne ainsi une conséquence juridique grave: il perd son unique droit\nd'exiger la réalisation du gage au sens de l'art. 230a LP. Cependant, si un autre\ncréancier gagiste exige la réalisation dans le délai, ou si l'objet du gage\n(immeuble) est remis à l'Etat, ou s'il est réalisé conformément à l'al. 4, le droit de\ngage du créancier gagiste défaillant reste opposable (ATF 71 III 168; VOUILLOZ ,\nop. cit., n° 28-29).\nSi aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par\nl'office, les actifs sont remis à l'Etat, après déduction des frais, avec les charges\nqui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle, et dans la\nmesure où l'autorité cantonale compétente ne refuse pas la cession (art. 230a al. 3\nLP). A la différence de ce qui est prévu aux al. 2 et 4, le transfert de la propriété\nselon l'al. 3 se fait gratuitement en faveur d'un «cessionnaire» déterminé, le\n\nA/1101/2021-CS\n- 8/13 -\n\n"}