{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1101-2021_2021-10-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2893531?doc=", "Checksum": "86e94b5f05f3c4d2787ac27e7114c4d6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1101-2021_2021-10-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0004/DCSO_000419_2021_A_1101_2021.pdf", "Checksum": "277a4afdb4b752797430d54455d25667"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1101/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.10.2021 A/1101/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "suspension de la liquidation de la faillite d'une SA faute d'actifs; bien immobilier appartenant à la SA déclaré insaisissable au sens de l'art. 92 al. 2 LP; canton créancier d'impôt au bénéfice d'une hypothèque légale cantonale non inscrite; amission du créancier gagiste de s'annoncer suite à la publication de la faillite selon l'art. 230 LP; pas d'obligation de l'Office d'ouvrir un délai au sens de l'art 230 a al. 2 LP; le canton créancier fiscal au bénéfice d'une hypothèque légale non inscrite n'est pas un créancier connu au sens de l'art. 233 LP; art. 92 al. 2 applicable à un immeuble sans valeur suffisante (champ - forêt) propriété d'une SA dans le cadre de sa faillite (art 224 LP) | lp.230.leta; lp.92.al2; lp.224; lp.233"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:41:00", "Checksum": "d9e8e634417eb1bf393ebc01a0761c40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.10.2021 A/1101/2021\nRegeste:\nsuspension de la liquidation de la faillite d'une SA faute d'actifs; bien immobilier appartenant à la SA déclaré insaisissable au sens de l'art. 92 al. 2 LP; canton créancier d'impôt au bénéfice d'une hypothèque légale cantonale non inscrite; amission du créancier gagiste de s'annoncer suite à la publication de la faillite selon l'art. 230 LP; pas d'obligation de l'Office d'ouvrir un délai au sens de l'art 230 a al. 2 LP; le canton créancier fiscal au bénéfice d'une hypothèque légale non inscrite n'est pas un créancier connu au sens de l'art. 233 LP; art. 92 al. 2 applicable à un immeuble sans valeur suffisante (champ - forêt) propriété d'une SA dans le cadre de sa faillite (art 224 LP) | lp.230.leta; lp.92.al2; lp.224; lp.233\n\nne s'appliquait qu'en cas de liquidation ordinaire et le plaignant ne s'était\nmanifesté que le 23 octobre 2020. Pour qu'un créancier gagiste au bénéfice d'une\nhypothèque légale valable sans inscription puisse faire valoir ses droits dans une\nfaillite, il devait s'annoncer dans le délai imparti par la publication de la\nsuspension de la liquidation faute d'actif; en l'absence d'une telle annonce, l'Office\nn'avait pas à présumer l'existence de créances garanties par hypothèques légales\nvalables sans inscription et à rechercher les potentiels créanciers gagistes afin de\nleur appliquer d'office l'art. 230a al. 2 et 3 LP. De surcroît, ayant refusé d'entrer en\nmatière sur une requête fondée sur l'art. 230a al. 2 LP, il ne pouvait accepter\nd'entrer en matière sur une demande fondée sur l'art. 230a al. 3 LP, l'application\nde cette norme ne pouvant être que consécutive à l'application de la précédente.\nEn tout état, la liquidation de la faillite ayant été suspendue puis clôturée – faute\nd'avance de frais d'un créancier, puis de demande de réalisation de gage – l'Office\nétait dessaisi et n'avait plus le pouvoir d'intervenir. L'Office soulignait toutefois\nque la société restant inscrite et le gage n'étant pas éteint, une exécution spéciale\nen réalisation de gage était toujours possible.\n2.2.1 En application de l'art. 34 LP, les communications, les mesures et les\ndécisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre\nrecommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la LP n'en dispose\nautrement. Les décisions du juge, dont les jugements de faillite, de suspension de\nla faillite et de clôture de la faillite, sont notifiées conformément aux dispositions\ndu code de procédure civile (art. 1 lit. c CPC) dans la mesure ou la LP n'y déroge\npas.\nLe jugement de faillite, rendu par le juge par voie de procédure sommaire, est\nnotifié aux parties à la procédure ouverte par la requête de faillite et communiqué\naux offices des poursuites et faillites, au registre du commerce et au registre\nfoncier (art. 136 ss, 219, 236 ss, 251 let. a, CPC;). Le jugement de dissolution et\nde liquidation selon les règles de la faillite d'une société en situation de carence\norganisationnelle est prononcé, notifié et communiqué selon les mêmes règles\n(art. 136 ss, 219, 236 ss, 250 let. c ch. 6 et 11, 252 ss CPC; art. 176 al. 1 LP; ATF\n138 III 166).\nLorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation\nsommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la\ndemande de l'Office; l'Office publie cette décision; la publication porte que la\nfaillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la\nliquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas\ncouverts par la masse (art. 230 al. 1 et 2 LP). Lorsque la masse suffit à couvrir les\nfrais de liquidation, l'Office publie l'ouverture de la faillite dès qu'il a été décidé\nque la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire (art. 232 LP); l'Office\nadresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus\n(art. 233 LP).\n\nA/1101/2021-CS\n- 7/13 -\n\n"}