{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1101-2021_2021-10-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2893531?doc=", "Checksum": "86e94b5f05f3c4d2787ac27e7114c4d6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1101-2021_2021-10-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0004/DCSO_000419_2021_A_1101_2021.pdf", "Checksum": "277a4afdb4b752797430d54455d25667"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1101/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.10.2021 A/1101/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "suspension de la liquidation de la faillite d'une SA faute d'actifs; bien immobilier appartenant à la SA déclaré insaisissable au sens de l'art. 92 al. 2 LP; canton créancier d'impôt au bénéfice d'une hypothèque légale cantonale non inscrite; amission du créancier gagiste de s'annoncer suite à la publication de la faillite selon l'art. 230 LP; pas d'obligation de l'Office d'ouvrir un délai au sens de l'art 230 a al. 2 LP; le canton créancier fiscal au bénéfice d'une hypothèque légale non inscrite n'est pas un créancier connu au sens de l'art. 233 LP; art. 92 al. 2 applicable à un immeuble sans valeur suffisante (champ - forêt) propriété d'une SA dans le cadre de sa faillite (art 224 LP) | lp.230.leta; lp.92.al2; lp.224; lp.233"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:41:00", "Checksum": "d9e8e634417eb1bf393ebc01a0761c40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.10.2021 A/1101/2021\nRegeste:\nsuspension de la liquidation de la faillite d'une SA faute d'actifs; bien immobilier appartenant à la SA déclaré insaisissable au sens de l'art. 92 al. 2 LP; canton créancier d'impôt au bénéfice d'une hypothèque légale cantonale non inscrite; amission du créancier gagiste de s'annoncer suite à la publication de la faillite selon l'art. 230 LP; pas d'obligation de l'Office d'ouvrir un délai au sens de l'art 230 a al. 2 LP; le canton créancier fiscal au bénéfice d'une hypothèque légale non inscrite n'est pas un créancier connu au sens de l'art. 233 LP; art. 92 al. 2 applicable à un immeuble sans valeur suffisante (champ - forêt) propriété d'une SA dans le cadre de sa faillite (art 224 LP) | lp.230.leta; lp.92.al2; lp.224; lp.233\n\n réalisation négligeable, soit 4'765 fr. 50 au total, alors que les frais de réalisation\nseraient d'un montant équivalent, voire supérieur (art. 224 LP). En outre, la faillite\navait d'ores et déjà été clôturée faute d'avance de frais.\nk. Par courrier du 23 novembre 2020, l'OIPM a reproché à l'Office d'avoir omis de\nlui fixer un délai, en application de l'art. 230a al. 2 LP, pour requérir la réalisation\nde gage, alors qu'il ne pouvait ignorer que l'ETAT DE VAUD était au bénéfice\nd'hypothèques légales non inscrites. Il était par ailleurs inconcevable que les\nparcelles litigieuses deviennent propriété de leurs occupants en application de\nl'art. 658 CC, faute de maître une fois la société A______ SA radiée. L'OIPM\ndemandait donc à l'Office de revoir sa position.\nl. L'OIPM s'est parallèlement opposé à la radiation de A______ SA par courrier\nadressé le 23 novembre 2020 auprès du conservateur du registre du commerce\ngenevois, lequel a donné suite à cette opposition.\nm. L'Office a formellement déclaré la requête en réalisation de gage de l'OIPM du\n23 octobre 2020 irrecevable par décision du 17 décembre 2020 en raison de sa\ntardiveté, soit un an et demi après l'ouverture de la liquidation selon les règles de\nla faillite et un mois et demi après la clôture de la liquidation. Il rappelait qu'en\noutre la faible valeur des parcelles l'avait conduit à les exclure de l'exécution\nforcée. Il constatait par ailleurs que l'OIPM n'avait pas contesté, dans le délai de\ndix jours, les décisions de clôture de la liquidation selon les règles de la faillite et\nd'exclusion des parcelles de l'exécution forcée. Si un processus de réalisation de\ngage devait néanmoins être ouvert, l'Office avertissait qu'il requérait une avance\nde frais de 10'000 fr.\nLa décision mentionnait qu'elle pouvait faire l'objet d'une plainte dans le délai de\ndix jours suivant sa notification auprès de l'autorité de surveillance.\nn. L'ETAT DE VAUD, soit pour lui l'Administration cantonale des impôts, est\nintervenu à nouveau auprès de l'Office le 23 décembre 2020 pour demander\nl'application de l'art. 230a al. 3 LP et qu'il lui soit offert la cession des parcelles\n1______ et 2______ du B______, estimées fiscalement à respectivement 9'000 fr\net 91'000 fr. Il alléguait désormais et justifiait par pièces une créance fiscale totale\nde 3'434 fr. 75, subdivisée en quatorze montants, tous inférieurs à 1'000 fr.\no. Dans un courrier du 16 mars 2021, l'Office a en substance déclaré s'en tenir à la\ndécision d'irrecevabilité du 17 décembre 2020 rendue suite à la demande du\n23 octobre 2020 de l'OIMP, de même qu'à ses considérants.\nB. a. Par acte expédié le 25 mars 2021 à la Chambre de surveillance des Offices des\npoursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), l'ETAT DE VAUD,\nsoit pour lui l'Administration cantonale des impôts, a formé une plainte contre la\ndécision formalisée par le courrier du 16 mars 2021, conclu à son annulation, puis\nà ce qu'il soit ordonné à l'Office de requérir la réouverture de la faillite de\nA______ SA et de suivre la procédure de faillite au sens de l'art. 230a al. 3 LP.\n\nA/1101/2021-CS\n- 4/13 -\n\nQuand bien même le plaignant persistait à reprocher à l'Office de ne pas avoir fixé\nle délai prévu à l'art. 230a al. 2 LP, il soulignait que sa demande du 23 décembre\n2020 n'avait pas pour but de remettre en cause la décision 17 décembre 2020 dont\nil prenait acte. En effet, elle visait à ce que l'Office applique désormais l'art. 230a\nal. 3 LP.\nb. Dans ses observations du 29 avril 2021, l'Office a principalement conclu à\nl'irrecevabilité de la plainte qui n'était pas dirigée, dans le délai de dix jours prévu\npar l'art. 17 LP, contre la décision qui prononçait la mesure contestée – soit celle\ndu 17 décembre 2020 –, mais contre le courrier du 18 mars 2021 qui n'était qu'une\nconfirmation de la première décision du 17 décembre 2020.\nSubsidiairement et sur le fond, il concluait au rejet de la plainte et des conclusions\ndu plaignant.\nc. Par réplique spontanée du 12 mai 2021, l'ETAT DE VAUD a persisté dans les\nconclusions de sa plainte.\nd. Les griefs du plaignant et les arguments des parties seront repris en tant que de\nbesoin dans la partie EN DROIT ci-après.\ne. Par courrier du 30 avril 2021, le greffe de la Chambre surveillance a informé les\nparties que la cause était gardée à juger.\n\n"}