En effet, le remboursement de frais d'avocats, même relatifs à un litige de droit du travail, ne peuvent constituer l'une de ces exceptions, qui visent exclusivement des créances générées directement par les rapports de travail proprement dits. A fortiori, les autres frais d'avocats liés à la violation par le cité, alléguée par la plaignante, de ses droits d'auteur et dont elle demande également le remboursement par l'intimé dans le cadre de la réquisition de poursuite en cause, sont encore moins susceptibles de constituer l'une des exceptions prévues par cet art. 5 de l'Accord de siège applicable.