En effet, comme l'a déjà retenu l’ancienne Commission de surveillance dans sa décision précitée du 29 avril 2010, s'agissant d'une précédente poursuite déjà fondée sur des frais d'avocats et requise par Mme A______ à l'encontre du CICR, cet organisme bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution conformément à l'art. 5 de l'Accord de siège du 19 mars 1993 conclu avec le Conseil fédéral en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse (RS 0.192.122.50) et aucune des exceptions prévues par le § 1 litt. a) à g) de cette disposition n'est réalisée en l'espèce.