Le refus de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite est une mesure sujette à plainte et la poursuivante a qualité pour agir par cette voie. Sa plainte ayant été déposée auprès de l'Office dans les dix jours dès celui où la plaignante a eu connaissance de ce refus, le délai légal a été respecté (art. 17 al. 2 LP), l'Office ayant ensuite valablement transmis cette plainte à la Chambre de céans, seule compétente pour la traiter. Ladite plainte sera en conséquence déclarée recevable.