La précitée n’a déposé à ce jour devant la Chambre de céans aucune détermination au sujet de ces observations. La cause a dès lors été gardée à juger sans autre acte d’instruction. EN DROIT 1. La Chambre de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt. c) LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP).