Or, bien qu’ayant signalé cette circonstance au greffe de la Chambre de céans en mai 2011 précisément, les observations du CICR au sujet de sa plainte lui avaient été envoyées par ce greffe, en juillet 2011, à son ancienne adresse en Allemagne, de sorte qu'elle avait été empêchée de se déterminer sur ces observations, si elle le souhaitait, par le biais de la réplique à laquelle elle avait droit. b) A réception de l’arrêt précité du Tribunal fédéral, ledit greffe a dès lors, par courrier du 9 décembre 2011, dûment renvoyé au domicile vaudois de Mme A______ les observations du CICR reçues le 30 juin 2011.