En outre, le CICR s'est référé à une précédente décision prononcée par l'ancienne Commission de surveillance des Office des poursuites des faillites (ci-après : la Commission) le 29 avril 2010 (cause A/934/2010 - DCSO/206/10), qui, statuant au sujet d'une réquisition de poursuite antérieure fondée sur la même créance en remboursement de frais d'avocat que celle alléguée aujourd'hui par Mme A______ à l'encontre du CICR, l'avait déjà rejetée en application de l'art. 5 de l'Accord de siège précité. d) Par pli envoyé par le greffe de la Chambre de céans le 5 juillet 2011 à Mme A______ à l'adresse de son domicile à S______/Allemagne, copie des observations du CICR lui ont été transmises.