En conséquence, la poursuite requise par Mme A______ à l'encontre du CICR, fondée sur sa créance alléguée en remboursement de ces frais par le précité, ne pouvait être exécutée par l'Office, qui a conclu au rejet de la présente plainte. c) Le CICR a également été requis de déposer des observations au sujet de cette plainte, ce qu'il a fait par courrier reçu le 30 juin 2011. Il a conclu au rejet de la plainte et il a confirmé bénéficier de l'exterritorialité conformément à l'art. 5 de l'Accord de siège, conclu le 19 mars 1993 avec le Conseil fédéral (RS 0.192.122.50), l'exception ressortant de cette disposition n'étant pas réalisée en l'espèce, s'agissant des frais d'avocats réclamés.