Elle se référait à cet égard à l'accord entre le CICR et le Conseil fédéral du 19 mars 1993, déterminant le statut juridique du CICR en Suisse (Accord de siège), plus particulièrement à son art. 5 § 1 litt. c), qui prévoit que «…Dans le cadre de ses activités, le CICR bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf : (sic)... c) en cas de litige opposant, en matière de rapports de service, le Comité à ses collaborateurs, ancien collaborateur ou à leurs ayants droit ».