b) Par décision datée du 3 mars 2011, communiquée par pli recommandé le 7 mars et reçue par sa destinataire le 8 mars, l'Office a informé Mme A______ qu'il ne pouvait donner suite à sa réquisition de poursuite, au motif qu'il «... ne peut être notifié d'actes de poursuite à une organisation internationale qui jouit de l'exterritorialité... ». B. a) Par courrier du 3 mars 2011, adressé toutefois à l'Office le 16 mars 2011 seulement, Mme A______ lui a demandé de reconsidérer sa décision et de donner suite à sa réquisition de poursuite, précisant qu'en cas de refus, son courrier devait être considéré comme une plainte au sens de l'art. 17 LP.