{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1101-2011_2012-01-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676445?doc=", "Checksum": "117627b797a0550cf40ebc5d255e0047"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1101-2011_2012-01-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2012/0000/DCSO_000017_2012_A_1101_2011.pdf", "Checksum": "a6525ea6e3dac8104f80c526d003e103"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1101/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.01.2012 A/1101/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification commandement de payer. 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Droit d'être entendu de la plaignante.\n\nd) Par pli envoyé par le greffe de la Chambre de céans le 5 juillet 2011 à Mme\nA______ à l'adresse de son domicile à S______/Allemagne, copie des\nobservations du CICR lui ont été transmises.\n\nLa Chambre de céans n’a alors reçu aucune détermination de la précitée en retour\nau sujet de ces observations.\n\ne) Dans sa décision prononcée le 25 août 2011 (DCSO/275/2011), la Chambre de\ncéans a rejeté la plainte, à nouveau au motif que le CICR bénéficiait de l'immunité\nde juridiction et d'exécution au regard de la créance alléguée à son encontre par la\nplaignante, conformément à l'art. 5 § 1 litt. c) de l'Accord de siège du 19 mars\n1993 conclu avec le Conseil fédéral en vue de déterminer le statut juridique du\nComité en Suisse (RS 0.192.122.50).\n\nA/1101/2011-CS\n- 4/6 -\n\nC. a) Statuant sur recours de Mme A______, le Tribunal fédéral a annulé cette\ndécision et renvoyé la présente cause à la Chambre de céans pour nouvelle\ndécision dans le respect du droit à la réplique de Mme A______ (Arrêt\n5a_637/2011 du 25 novembre 2011).\n\nLe Tribunal fédéral a en effet retenu que Mme A______ avait quitté l’Allemagne\npour se domicilier à P______ à compter du 22 mai 2011.\n\nOr, bien qu’ayant signalé cette circonstance au greffe de la Chambre de céans en\nmai 2011 précisément, les observations du CICR au sujet de sa plainte lui avaient\nété envoyées par ce greffe, en juillet 2011, à son ancienne adresse en Allemagne,\nde sorte qu'elle avait été empêchée de se déterminer sur ces observations, si elle le\nsouhaitait, par le biais de la réplique à laquelle elle avait droit.\n\nb) A réception de l’arrêt précité du Tribunal fédéral, ledit greffe a dès lors, par\ncourrier du 9 décembre 2011, dûment renvoyé au domicile vaudois de Mme\nA______ les observations du CICR reçues le 30 juin 2011.\n\nLa précitée n’a déposé à ce jour devant la Chambre de céans aucune détermination\nau sujet de ces observations.\n\nLa cause a dès lors été gardée à juger sans autre acte d’instruction.\n\nEN DROIT\n\n1. La Chambre de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre\ndes mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas\nattaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt. c) LOJ;\nart. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP).\n\nLe refus de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite est une mesure\nsujette à plainte et la poursuivante a qualité pour agir par cette voie.\n\nSa plainte ayant été déposée auprès de l'Office dans les dix jours dès celui où la\nplaignante a eu connaissance de ce refus, le délai légal a été respecté (art. 17\nal. 2 LP), l'Office ayant ensuite valablement transmis cette plainte à la Chambre\nde céans, seule compétente pour la traiter.\n\nLadite plainte sera en conséquence déclarée recevable.\n\nEn outre, le droit d'être entendu des parties, et en particulier le droit à la réplique\nde la plaignante à la suite de la détermination de l'intimée au sujet de sa plainte,\nont été respectés conformément aux réquisits du Tribunal fédéral.\n\nA/1101/2011-CS\n- 5/6 -\n\n2. Cela étant, la présente plainte doit être rejetée au fond.\n\nEn effet, comme l'a déjà retenu l’ancienne Commission de surveillance dans sa\ndécision précitée du 29 avril 2010, s'agissant d'une précédente poursuite déjà\nfondée sur des frais d'avocats et requise par Mme A______ à l'encontre du CICR,\ncet organisme bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution conformément\nà l'art. 5 de l'Accord de siège du 19 mars 1993 conclu avec le Conseil fédéral en\nvue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse (RS 0.192.122.50) et\naucune des exceptions prévues par le § 1 litt. a) à g) de cette disposition n'est\nréalisée en l'espèce.\n\nEn effet, le remboursement de frais d'avocats, même relatifs à un litige de droit du\ntravail, ne peuvent constituer l'une de ces exceptions, qui visent exclusivement des\ncréances générées directement par les rapports de travail proprement dits.\n\nA fortiori, les autres frais d'avocats liés à la violation par le cité, alléguée par la\nplaignante, de ses droits d'auteur et dont elle demande également le\nremboursement par l'intimé dans le cadre de la réquisition de poursuite en cause,\nsont encore moins susceptibles de constituer l'une des exceptions prévues par cet\nart. 5 de l'Accord de siège applicable.\n\nIl s'ensuit que c’est à bon droit que l'Office a refusé de donner suite à la\nréquisition de poursuite déposée par la plaignante contre le CICR en vue du\npaiement de telles créances en remboursement de frais d'avocats.\n\nLa présente plainte sera en conséquence rejetée.\n\n3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).\n\n*****\n\nA/1101/2011-CS\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte formée le 16 mars 2011 par Mme A______ contre la\ndécision de l'Office des poursuites du 3 mars 2011, reçue le 8 mars 2011 (poursuite\nn° 11 xxxx65 N).\n\nAu fond :\n\nRejette cette plainte.\n\nSiégeant :\n\nMadame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et\nMonsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.\n\n"}