{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1101-2011_2012-01-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676445?doc=", "Checksum": "117627b797a0550cf40ebc5d255e0047"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1101-2011_2012-01-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2012/0000/DCSO_000017_2012_A_1101_2011.pdf", "Checksum": "a6525ea6e3dac8104f80c526d003e103"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1101/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.01.2012 A/1101/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification commandement de payer. Immunité du CICR. Droit d'être entendu de la plaignante."}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:44:56", "Checksum": "7a0f70776ea86a6dacee030d03121e6c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.01.2012 A/1101/2011\nRegeste:\nNotification commandement de payer. Immunité du CICR. Droit d'être entendu de la plaignante.\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nA/1101/2011 DCSO/17/12\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites\n\nDU JEUDI 12 JANVIER 2012\n\nPlainte 17 LP (A/1101/2011) formée en date du 16 mars 2011 par Mme A______.\n\n*****\n\nDécision communiquée par courrier A à l'Office concerné\net par plis recommandés du greffier du 13 janvier 2012 à :\n\n- Mme A______\n\n- COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-\nROUGE CICR\nc/o Me Jean-François MARTI, avocat\nQuai Gustave-Ador 26\n1211 Genève 6.\n\n- Office des poursuites.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. a) Le 1er février 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré,\nsous le n° 11 xxxx65 N, une réquisition de poursuite dirigée par Mme A______\ncontre le COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (ci-après :\nCICR), dont le siège est au 19, avenue de la Paix à Genève, en paiement de\n17'267 fr. 95 avec intérêts.\n\nCette réquisition de poursuite était fondée sur des « ...frais d'avocat liés à la\nviolation par le CICR de mes droits contractuels (contrat de travail, convention\ncollective de travail) et droit d'auteur comme spécifié par lettre au CICR du\n17.12.2009 et du 01.02.2011 ».\n\nb) Par décision datée du 3 mars 2011, communiquée par pli recommandé le\n7 mars et reçue par sa destinataire le 8 mars, l'Office a informé Mme A______\nqu'il ne pouvait donner suite à sa réquisition de poursuite, au motif qu'il «... ne\npeut être notifié d'actes de poursuite à une organisation internationale qui jouit\nde l'exterritorialité... ».\n\nB. a) Par courrier du 3 mars 2011, adressé toutefois à l'Office le 16 mars 2011\nseulement, Mme A______ lui a demandé de reconsidérer sa décision et de donner\nsuite à sa réquisition de poursuite, précisant qu'en cas de refus, son courrier devait\nêtre considéré comme une plainte au sens de l'art. 17 LP.\n\nEn substance, Mme A______ faisait valoir que le CICR n'était pas une\norganisation internationale mais une association soumise au droit suisse et régie\npar les art. 60 ss CC, de sorte qu'il ne bénéficiait pas de \"l'extraterritorialité\" (sic)\net que la compétence des autorités suisses était donnée.\n\nElle se référait à cet égard à l'accord entre le CICR et le Conseil fédéral du\n19 mars 1993, déterminant le statut juridique du CICR en Suisse (Accord de\nsiège), plus particulièrement à son art. 5 § 1 litt. c), qui prévoit que «…Dans le\ncadre de ses activités, le CICR bénéficie de l'immunité de juridiction et\nd'exécution, sauf : (sic)... c) en cas de litige opposant, en matière de rapports de\nservice, le Comité à ses collaborateurs, ancien collaborateur ou à leurs ayants\ndroit ».\n\nL'Office a reçu ce courrier le 17 mars 2011 et l'a transmis à la Chambre de céans\nle 15 avril 2011, en tant qu'il l'a considéré comme une plainte au sens de\nl'art. 17 LP.\n\nb) Dans ses observations à son sujet, reçues le 15 avril 2011, l'Office a souligné\nque, conformément à la disposition particulière (art. 5) de l'Accord de siège\nexpressément invoquée par Mme A______ à l'appui de sa plainte, le CICR\n\nA/1101/2011-CS\n- 3/6 -\n\nbénéficiait de l'immunité de juridiction et d'exécution, hormis, comme la\nplaignante l'avait souligné, en cas de litige l'opposant, en matière de rapports de\nservice, à ses collaborateurs, anciens collaborateurs ou à leurs ayants droit.\n\nToutefois, les frais d'avocats liés à la violation par le CICR, telle qu'alléguée par\nMme A______, de leurs rapports de services, ne constituaient pas directement une\ncréance découlant du contrat de travail proprement dit conclu entre eux, telle que\nle salaire, l'indemnité de déplacement, la rémunération des heures\nsupplémentaires, etc. de la plaignante, de sorte que le CICR bénéficiait bien de\nl'immunité de juridiction s'agissant de ces frais d'avocats.\n\nEn conséquence, la poursuite requise par Mme A______ à l'encontre du CICR,\nfondée sur sa créance alléguée en remboursement de ces frais par le précité, ne\npouvait être exécutée par l'Office, qui a conclu au rejet de la présente plainte.\n\nc) Le CICR a également été requis de déposer des observations au sujet de cette\nplainte, ce qu'il a fait par courrier reçu le 30 juin 2011.\n\nIl a conclu au rejet de la plainte et il a confirmé bénéficier de l'exterritorialité\nconformément à l'art. 5 de l'Accord de siège, conclu le 19 mars 1993 avec le\nConseil fédéral (RS 0.192.122.50), l'exception ressortant de cette disposition\nn'étant pas réalisée en l'espèce, s'agissant des frais d'avocats réclamés.\n\nEn outre, le CICR s'est référé à une précédente décision prononcée par l'ancienne\nCommission de surveillance des Office des poursuites des faillites (ci-après : la\nCommission) le 29 avril 2010 (cause A/934/2010 - DCSO/206/10), qui, statuant\nau sujet d'une réquisition de poursuite antérieure fondée sur la même créance en\nremboursement de frais d'avocat que celle alléguée aujourd'hui par Mme A______\nà l'encontre du CICR, l'avait déjà rejetée en application de l'art. 5 de l'Accord de\nsiège précité.\n\n"}