ERARD, op. cit., 2005, n° 64 ad art. 17 LP). 2.2 En l’espèce, au terme de son rapport du 18 avril 2023, l’Office a annoncé qu’il allait revenir partiellement sur sa décision, admettant que le débiteur disposait d’une quotité saisissable de 163 fr. par mois sur la base de ses fiches de salaire. Au moment de l’envoi de sa réponse à la Chambre de surveillance, une nouvelle décision n’avait toutefois pas encore été notifiée. Le procès-verbal de saisie du A/1100/2023-CS - 6/9 -