Dans l’acte attaqué, après déduction de ses charges, le débiteur connaissait un déficit de 18 fr. 64, raison pour laquelle l’Office avait déclaré ses revenus insaisissables. Par la suite, l’Office s’était toutefois rendu compte que les fiches de salaire du débiteur, figurant au dossier, présentaient une retenue mensuelle de 162 fr. résultant de la précédente saisie. Un nouveau calcul avait donc été effectué pour tenir compte de cet élément, qui avait abouti à la détermination d’une quotité saisissable de 163 fr. par mois. Le débiteur et la société avaient été avertis de cette saisie par téléphone, le courrier étant en cours d’édition. d. Dans sa réplique du 1er mai 2023, A_