{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-12-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1100-2023_2023-12-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3303834?doc=", "Checksum": "00800f59a9292d3d481685d8147a1c77"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1100-2023_2023-12-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2023/0005/DCSO_000550_2023_A_1100_2023.pdf", "Checksum": "297fde813dfb928f40a722258ce80132"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1100/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2023 A/1100/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.91"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:25", "Checksum": "12af3b927a33f9e4a4774af9cf552f81", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2023 A/1100/2023\nRegeste:\nLP.91\n\nbanque] E______ ne dépassent pas de manière globale ceux déclarés, ils ne\ncorrespondent néanmoins pas du tout à ceux-ci. De septembre 2022 à février\n2023, soit durant six mois, le débiteur n’a en effet perçu sur son compte qu’un\nsalaire moyen de l’ordre de 1'158 fr. par mois, alors qu’il a dit recevoir 2'470 fr.\npar mois. Durant cette même période, son épouse a reçu sur son compte un salaire\nmoyen de 2'755 fr. par mois, au lieu des 2'201 fr. 85 déclarés à l’Office. Les\nmontants reçus sur les comptes bancaires du couple de novembre 2022 à janvier\n2023 ne correspondent pas non plus aux fiches de salaires émises pour ces mêmes\nmois.\nIl en résulte que, de septembre 2022 à février 2023, l’époux a perçu, à titre de\nsalaire, sur son compte, un total moindre (6'950 fr.) par rapport à celui déclaré\n(2'470 fr. x 6 mois = 14'820 fr.). A cela s’ajoute que le loyer de l’appartement\nfamilial en 2'209 fr. par mois n’a été réglé au moyen des avoirs présents sur les\ncomptes [de la banque] E______ des époux qu’au mois d’octobre 2022. Le couple\na ainsi très vraisemblablement disposé d’autres ressources pour le payer durant les\ncinq autres mois (septembre 2022, novembre 2022 à février 2023), les espèces\nretirées sur leurs comptes (1'510 fr. + 2'040 fr. = 3'550 fr.) n’étant pas suffisants\npour couvrir cette dépense (2'209 fr. x 5 mois = 11'045 fr.).\nEu égard à ce qui précède, les explications du débiteur quant à la quotité de ses\nrevenus ne sont pas convaincantes et, en tous les cas, pas suffisamment étayées\npar les pièces justificatives recueillies par l'Office. Il y aura donc lieu d’interroger\nle débiteur sur les incohérences résultant des relevés bancaires suscités au sujet de\nses revenus, et sur les ressources lui ayant permis de régler son loyer en septembre\n2022 et de novembre 2022 à février 2023.\nLe débiteur, qui dit n’exercer qu’une activité à temps partiel, mais employer trois\nautres travailleurs au sein de sa société, devra par ailleurs justifier de ses dires de\nmanière circonstanciée. Il apparaît en effet douteux qu’un entrepreneur se limite à\nréaliser un salaire de l’ordre de 2'470 fr. par mois en travaillant à mi-temps, alors\nque sa société pourrait lui offrir la possibilité d’augmenter ses revenus.\nEnfin, le débiteur allègue que la société a connu une perte dès 2019, soit alors que\nle litige entre les parties était pendant. Cette concomitance de circonstances\njustifie de lui demander les comptes de la société relatifs aux années 2018 et 2019,\nainsi que toutes les explications et pièces nécessaires pour justifier le déficit connu\nen 2019 et 2020, étant précisé que les comptes de la société présentent en 2021 un\nbénéfice net de 48'653 fr. Il conviendra également de demander au débiteur les\ncomptes pour l’année 2022 et de tenir compte de tous les éléments ainsi recueillis\npour déterminer un éventuel bénéfice à inclure dans ses ressources.\nEu égard à ce qui précède, la plainte doit être admise et l'Office invité à procéder à\nde nouvelles investigations avant l'établissement d'un nouveau procès-verbal de\nsaisie, tentant compte des éléments recueillis.\n\nA/1100/2023-CS\n- 8/9 -\n\n4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et\nil ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).\n*****\n\nA/1100/2023-CS\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\nDéclare recevable la plainte déposée le 27 mars 2023 par A______ et B______ contre\nl'acte de défaut de biens n° 6______ du 13 mars 2023.\n\nAu fond :\nAnnule le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien querellé.\nInvite l'Office à compléter ses investigations au sens des considérants.\nRejette la plainte pour le surplus.\n\nSiégeant :\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et\nMonsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nVerena PEDRAZZINI RIZZI Elise CAIRUS\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2\nlet. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/1100/2023-CS\n"}