{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-12-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1100-2023_2023-12-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3303834?doc=", "Checksum": "00800f59a9292d3d481685d8147a1c77"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1100-2023_2023-12-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2023/0005/DCSO_000550_2023_A_1100_2023.pdf", "Checksum": "297fde813dfb928f40a722258ce80132"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1100/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2023 A/1100/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.91"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:25", "Checksum": "12af3b927a33f9e4a4774af9cf552f81", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2023 A/1100/2023\nRegeste:\nLP.91\n\n EN DROIT\n1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi\n(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9\nal. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et\n3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être\nattaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée\ndans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42\nconsid. 3), la plainte est recevable.\n2. 2.1 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un\nnouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie\nsans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17\nal. 4 LP).\nSi l'Office a reconsidéré sa décision alors qu'une plainte était pendante, l'autorité\nde surveillance déclarera la plainte sans objet si le plaignant a obtenu le plein des\nconclusions formulées dans la plainte par la nouvelle décision de l'Office. Si tel\nn'est pas le cas, l'autorité de surveillance reste saisie dans la mesure où le\nplaignant n'a pas obtenu satisfaction par la nouvelle décision de l'Office\n(ATF 126 III 85, SJ 2000 I 449; ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et\nfaillite, 2005, n° 60, 61, 64 à 66 ad art. 17 LP).\nUne nouvelle décision prise par l'Office après l'envoi de sa réponse est nulle\n(ATF 78 III 49, JdT 1952 II 140; ERARD, op. cit., 2005, n° 64 ad art. 17 LP).\n2.2 En l’espèce, au terme de son rapport du 18 avril 2023, l’Office a annoncé qu’il\nallait revenir partiellement sur sa décision, admettant que le débiteur disposait\nd’une quotité saisissable de 163 fr. par mois sur la base de ses fiches de salaire.\nAu moment de l’envoi de sa réponse à la Chambre de surveillance, une nouvelle\ndécision n’avait toutefois pas encore été notifiée. Le procès-verbal de saisie du\n\nA/1100/2023-CS\n- 6/9 -\n\n13 mars 2023 attaqué n’a donc pas été annulé dans le délai de l'art. 17 al. 4 LP, à\nsupposer qu’une telle décision ait été rendue par la suite.\nAu demeurant, dès lors que les créanciers soutiennent que le débiteur dispose de\nrevenus saisissables supérieurs à ceux résultant de ses fiches de salaire, ils\nconservent en tout état de cause un intérêt concret à l’examen de leur plainte.\n3. 3.1. Bien qu'à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les\nbiens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office\ndoit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la\nsaisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations\ndu débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur\ndésintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence,\nautorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à\ncette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (GILLIERON,\nCommentaire de la LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur\nla composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données\npar ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en\nexigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne\ndes pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser.\nLes investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est\nindépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le\nvolume des affaires. Lorsque l'instruction menée par l'Office n'a révélé aucun\nélément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne\ntient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont\npas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par\ncomparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Le\nsalarié qui est employé d'une société dont il est l'actionnaire ou l'animateur\nprincipal doit être assimilé à un indépendant (ATF 126 III 89; 121 III 20,\nJdT 1997 II 163; 120 III 16, JdT 1996 II 179; 83 III 63; arrêts du Tribunal fédéral\n5A_976/2018 du 27 mars 2019; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; OCHSNER,\nCommentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 25ss et 82 ss ad art. 93 LP et\nles références citées).\n3.2 En l'espèce, l'enquête officielle menée par l'Office s'est limitée à un\ninterrogatoire sommaire du débiteur, à l'occasion duquel celui-ci a produit ses\nfiches de salaire, puis les relevés bancaires de son compte et de celui de son\népouse auprès [de la banque] E______ pour les mois de septembre 2022 à février\n2023, et à des demandes de renseignements effectuées auprès de onze\nétablissements bancaires. Ensuite de la plainte des créanciers, l’Office a encore\nrequis les bilans de la société du débiteur pour les années 2020 et 2021, et a\nconsidéré qu’ils ne remettaient pas en cause les déclarations de ce dernier.\nLes documents fournis ne présentent néanmoins aucune cohérence avec les\ndéclarations du débiteur sur ses revenus. Si, comme le relève l’Office, les\nmontants versés à titre de salaire pour lui et son épouse sur leurs comptes [de la\n\nA/1100/2023-CS\n- 7/9 -\n\n"}