{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-12-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1100-2023_2023-12-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3303834?doc=", "Checksum": "00800f59a9292d3d481685d8147a1c77"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1100-2023_2023-12-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2023/0005/DCSO_000550_2023_A_1100_2023.pdf", "Checksum": "297fde813dfb928f40a722258ce80132"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1100/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2023 A/1100/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.91"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:25", "Checksum": "12af3b927a33f9e4a4774af9cf552f81", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2023 A/1100/2023\nRegeste:\nLP.91\n\nc. Dans son rapport explicatif du 18 avril 2023, l’Office a informé la Chambre de\nsurveillance avoir procédé à des investigations supplémentaires à la suite du dépôt\nde la plainte des créanciers. Le débiteur lui avait ainsi transmis les derniers bilans\nde sa société (années 2020 et 2021), en lui indiquant que celle-ci était en déficit\ndepuis 2019 et qu’elle employait quatre personnes, dont lui-même et son épouse.\nL’Office avait déterminé les revenus du débiteur sur la base de ses déclarations et\ndes relevés [de la banque] E______ du couple, qui présentaient des crédits\nintitulés « acomptes sur salaire » dont le total était inférieur aux revenus déclarés\nlors de l’audition du débiteur. Les demandes de renseignements auprès des\nétablissements bancaires avaient en outre été infructueuses. D______ SARL était\nen perte depuis 2020 à tout le moins et aucun élément ne permettait de dire que le\ndébiteur se serait versé des revenus moindres pour échapper à la saisie.\nL’Office avait donc retenu des revenus mensuels nets de 2'470 fr. 90 pour le\ndébiteur et de 2'201 fr. 85 pour son épouse. Dans l’acte attaqué, après déduction\nde ses charges, le débiteur connaissait un déficit de 18 fr. 64, raison pour laquelle\nl’Office avait déclaré ses revenus insaisissables.\nPar la suite, l’Office s’était toutefois rendu compte que les fiches de salaire du\ndébiteur, figurant au dossier, présentaient une retenue mensuelle de 162 fr.\nrésultant de la précédente saisie. Un nouveau calcul avait donc été effectué pour\ntenir compte de cet élément, qui avait abouti à la détermination d’une quotité\nsaisissable de 163 fr. par mois. Le débiteur et la société avaient été avertis de cette\nsaisie par téléphone, le courrier étant en cours d’édition.\nd. Dans sa réplique du 1er mai 2023, A______ et B______ ont soutenu que des\nnombreux indices laissaient supposer que les époux C______/F______ faisaient\nen sorte de recevoir des salaires moindres pour échapper à la saisie. Les acomptes\nsur salaire reçus sur les comptes [de la banque] E______ ne correspondaient pas\naux salaires retenus. Aucune somme n’était par ailleurs débitée de ces comptes\npour régler leur loyer. En outre, les bilans présentaient une diminution\nsubstantielle des charges de personnel en 2020 et 2021. Cette diminution était\nparticulièrement suspicieuse, dès lors qu’elle intervenait immédiatement après le\nprononcé du jugement du Tribunal de première instance du 17 décembre 2019\ncondamnant le débiteur à leur payer les sommes objets de l’acte de défaut de bien\nattaqué. Les comptes de la société laissaient par ailleurs apparaître un bénéfice de\n48'653 fr. et des liquidités en 57'448 fr. au 31 décembre 2021, de sorte que l’on\npeinait à comprendre l’existence d’une dette relative aux charges salariales de\n31'446 fr. pour cette même année. Il était fort probable que le bilan pour l’année\n2022 présente un bénéfice similaire à celui réalisé en 2021. Les déclarations du\ndébiteur sur un taux d’activité à temps partiel apparaissaient au demeurant peu\ncrédibles, dans la mesure où celui-ci était dans la force de l’âge, que sa société\nréalisait des bénéfices et que les salaires déclarés étaient particulièrement bas.\nDans ces circonstances, il y avait lieu de retenir la somme de 48'653 fr. dans les\nrevenus du débiteur pour l’année 2021. Pour déterminer la quotité saisissable des\n\nA/1100/2023-CS\n- 5/9 -\n\nressources actuelles de C______, l’Office devait inclure dans les revenus du\ndébiteur le produit réalisé par la société en 2022, ce produit devant être déterminé\npar le biais d’un comportement actif et d’une position critique de l’Office.\nLes créanciers ont produit, avec leur réplique, le jugement JTPI/18225/29 du\nTribunal de première instance du 17 décembre 2019.\ne. Dans ses observations du 8 novembre 2023, C______ a conclu au rejet de la\nplainte, avec suite de frais et de dépens. Selon lui, les documents fournis\nconfirmaient ses déclarations sur ses revenus et la situation financière difficile de\nsa société.\nf. Par courrier du 9 novembre 2023, la détermination de C______ a été\ncommuniquée à A______ et B______, avec l'indication que l'instruction de la\ncause était close.\n\n"}