{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-12-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1100-2023_2023-12-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3303834?doc=", "Checksum": "00800f59a9292d3d481685d8147a1c77"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1100-2023_2023-12-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2023/0005/DCSO_000550_2023_A_1100_2023.pdf", "Checksum": "297fde813dfb928f40a722258ce80132"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1100/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2023 A/1100/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.91"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:25", "Checksum": "12af3b927a33f9e4a4774af9cf552f81", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2023 A/1100/2023\nRegeste:\nLP.91\n\n Durant cette même période, son épouse a perçu de D______ SARL des\n« acomptes salaire » de 2'030 fr. en septembre 2022, 5'450 fr. en octobre 2022,\n1'250 fr. en novembre 2022, 2’250 fr. en décembre 2022, 3’800 fr. en janvier\n2023 et 1'750 fr. en février 2023, ce qui totalise 16'530 fr., soit un salaire moyen\nde 2'755 fr. par mois.\nDe septembre 2022 à février 2023, les époux ont procédé à des versements en\nfaveur l’un de l’autre. C______ a viré la somme totale de 2’350 fr. sur le compte\nde son épouse et celle-ci a fait des versements à hauteur de 1’920 fr. en faveur de\nson mari. C______ a par ailleurs fait des retraits d’espèces totalisant 1'510 fr. et\nson épouse 2'040 fr.\nLe couple utilise ces comptes pour régler ses charges d’entretien courant. Le loyer\nde l’appartement conjugal n’a toutefois été payé par le biais de ces comptes que\npour le mois d’octobre 2022.\nj. Sur la base de ces éléments, l'Office a établi le 13 mars 2023 un procès-verbal\nde saisie valant acte de défaut de bien pour un montant total (intérêts et frais\ncompris) de 80'697 fr. 33. Il en ressort que le débiteur et son épouse perçoivent\ndes salaires mensuels de 2'470 fr. 90 et 2'201 fr. 85, insaisissables compte tenu de\nleurs charges composées de leur loyer en 2'209 fr. par mois, de leurs primes\nd’assurances-maladie de 659 fr. par mois et de leurs frais de transport de 140 fr.\npar mois.\nL'acte de défaut de bien a été notifié à A______ et B______ le 15 mars 2023.\nB. a. Par plainte déposée à la Chambre de surveillance le lundi 27 mars 2023,\nA______ et B______ ont conclu à ce que la Chambre de surveillance annule l'acte\nde défaut de biens n° 6______ du 13 mars 2023, ordonne à l’Office « d’adopter\nun comportement actif et une position critique » afin de déterminer l’étendue du\npatrimoine du débiteur et de son épouse, en particulier le montant de leur salaire,\net lui enjoigne, à cette fin, de notamment requérir du débiteur la comptabilité de\nD______ SARL et de procéder à une nouvelle saisie de ses biens, en prenant en\nparticulier en compte un éventuel salaire hypothétique ou des parts de bénéfice.\nLes créanciers demandent à ce que l’Office examine la comptabilité de\nD______ SARL de 2018 à 2022 afin de vérifier si le débiteur n’aurait pas diminué\nfictivement son salaire, à la suite du litige ayant opposé les parties, en vue de\nsoustraire ses revenus à la saisie.\nb. A la demande de l’Office, C______ a fourni à ce dernier les bilans comptables\nde D______ SARL pour les années 2020 et 2021.\nSelon ces documents, la société a connu des pertes de 56'631 fr. en 2019 et de\n41'749 fr. en 2020. En 2021, elle a réalisé un bénéfice net de 48'653 fr. En 2019,\nles charges de personnel s’élevaient à 197'504 fr. Elles ont, dès 2020, diminué à\nenviron 146'190 fr.\n\nA/1100/2023-CS\n- 4/9 -\n\n"}