Lorsque le poursuivant requiert une poursuite pour valider une mesure conservatoire, tel un séquestre, il doit indiquer dans sa réquisition la même prétention, en capital et intérêts, que celle qu'il avait indiquée dans sa requête de séquestre et pour laquelle celui-ci a été ordonné et exécuté (GILLIERON, op. cit., n. 59 ad art. 67 et n. 9 ad art. 279). Il incombe à l'office des poursuites de veiller à ce que le séquestre soit validé pour les mêmes montants que ceux en garantie desquels il a été obtenu; c'est pourquoi l'ordonnance de séquestre doit contenir les mêmes indications que la réquisition de poursuite (BlSchK 1992 p. 157).