2.2. Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite préalable ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (art. 279 LP). La réquisition de poursuite énonce, notamment, le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (art. 67 al. 1 ch. 3 LP).