2.3. En l'occurrence, la plaignante n'a pas porté plainte contre le commandement de payer qui lui a été notifié le 13 avril 2011. Elle n'a pas non plus recouru contre le jugement de mainlevée rendu par le Tribunal de première instance le 21 octobre 2011 (art. 309 let. b, 319 let. a et 321 al. 2 CPC), seul compétent pour vérifier les identités du poursuivi avec le débiteur mentionné dans le titre, celle du poursuivant avec le créancier et celle de la prétention selon la poursuite et selon le titre (SCHMIDT, CR-LP, n. 17 ad art. 84).