En l'espèce, l'acte attaqué a été notifié à la plaignante le 17 février 2012. Formée le 12 avril 2012, la plainte est donc tardive. Aucun motif de nullité (art. 22 al. 1 LP) n'est, par ailleurs, réalisé (cf. consid. 2 ci-après). 2. 2.1. Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l’art. 67 LP. S'agissant en particulier des indications concernant le créancier, elle doit énoncer le nom et le domicile de ce dernier, et, s'il y a lieu, de son mandataire (art. 67 al. 1 ch. 1 LP). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP).