{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1098-2012_2012-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676554?doc=", "Checksum": "efb33179d2ec856561713a2568c10b2e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1098-2012_2012-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2012/0002/DCSO_000234_2012_A_1098_2012.pdf", "Checksum": "9d4297b316430d7ad72564c688625f6b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1098/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2012 A/1098/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commination de faillite. Représentation. Ratification. | Le défaut de poiuvoir de représentation est un moyen qui doit être soulevé par la voie de la plainte. L'acte doit être ratifié au plus tard dans la procédure de recours. | LP.67; 160.al.1.ch.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:45:47", "Checksum": "57d1861222ea48feb2e768ba1de91b77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2012 A/1098/2012\nRegeste:\nCommination de faillite. Représentation. Ratification. | Le défaut de poiuvoir de représentation est un moyen qui doit être soulevé par la voie de la plainte. L'acte doit être ratifié au plus tard dans la procédure de recours. | LP.67; 160.al.1.ch.1\n\n - un courrier daté du 22 mars 2012 de M. Z______ à H______ SA, concernant la\nfaillite d'I______ SA, l'informant que l'administration de la faillite avait mandaté\nC______ SA pour le recouvrement de la créance de 18'242 fr. 15 et l'invitant à\nl'acquitter, ainsi que les intérêts et frais, directement en mains de cette société;\n\n- une requête de faillite dirigée contre H______ SA et adressée par Me Dan\nBALLY, agissant au nom d'I______ SA, en liquidation, au Tribunal de première\ninstance le 3 mai 2012, dûment contresignée pour accord par M. Z______ le 23\nsuivant.\n\nMe Dan BALLY conclut en conséquence au rejet de la plainte; il relève, par\nailleurs, la mauvaise foi de H______ SA, laquelle avait été informée des\ndémarches directement par l'administration de la masse en faillite selon courrier\ndu 22 mars 2012.\n\nC. Selon les données du registre du commerce du canton de Vaud, la faillite\nd'I______ SA a fait l'objet d'une publication dans la FOSC en date du xx 2011.\n\nA/1098/2012-CS\n- 4/6 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et\n3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17\nal. 1 LP).\n\n1.2. Une commination de faillite constitue une mesure sujette à plainte et la\nplaignante, poursuivie, a qualité pour agir par cette voie.\n\n1.3. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, l'acte attaqué a été notifié à la plaignante le 17 février 2012. Formée\nle 12 avril 2012, la plainte est donc tardive. Aucun motif de nullité (art. 22 al. 1\nLP) n'est, par ailleurs, réalisé (cf. consid. 2 ci-après).\n\n2. 2.1. Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l’art. 67\nLP. S'agissant en particulier des indications concernant le créancier, elle doit\nénoncer le nom et le domicile de ce dernier, et, s'il y a lieu, de son mandataire\n(art. 67 al. 1 ch. 1 LP). Ces mentions sont reprises dans le commandement de\npayer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP).\n\nLa commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de\npoursuite (art. 160 al. 1 ch. 1 LP).\n\n2.2. Le préposé n'a pas à vérifier d'office les pouvoirs de mandataire d'un avocat\nqui, selon le droit cantonal, a qualité pour exercer la représentation professionnelle\nde parties à des procédures d'exécution forcée devant les offices des poursuites et\ndes faillites (cf. art. 27 LP). Le défaut de pouvoirs de représentation est un moyen\nqui doit être soulevé par la voie de la plainte et du recours aux autorités de\nsurveillance (ATF 130 III 231 consid. 2.1).\n\n2.3. En l'occurrence, la plaignante n'a pas porté plainte contre le commandement\nde payer qui lui a été notifié le 13 avril 2011. Elle n'a pas non plus recouru contre\nle jugement de mainlevée rendu par le Tribunal de première instance le 21 octobre\n2011 (art. 309 let. b, 319 let. a et 321 al. 2 CPC), seul compétent pour vérifier les\nidentités du poursuivi avec le débiteur mentionné dans le titre, celle du\npoursuivant avec le créancier et celle de la prétention selon la poursuite et selon le\ntitre (SCHMIDT, CR-LP, n. 17 ad art. 84).\n\n2.4. La plaignante n'a pas non plus agi, dans le délai de dix jours, contre la\ncommination de faillite notifiée le 17 février 2012. Cet acte mentionne, en qualité\nde créancière, I______ SA et non I______ SA, en liquidation, comme indiqué\n\nA/1098/2012-CS\n- 5/6 -\n\ndans la réquisition de continuer la poursuite, et son représentant, Me Dan\nBALLY.\n\nIl sied ici de rappeler qu'un acte de poursuite d'un représentant sans pouvoir peut\nêtre ratifié après coup par le représenté. Dans un arrêt du 15 juin 1981 (ATF 107\nIII 49, JdT 1983 II 47) le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'on ne\npouvait attendre indéfiniment une éventuelle ratification de l'acte de procédure\ndans une poursuite, avec la conséquence que le sort de la poursuite pourrait, le cas\néchéant, rester en suspens pendant des années, et que cet acte devait être ratifié au\nplus tard dans la procédure de recours lorsqu'il est attaqué par la voie de la plainte\npour défaut de pouvoir de celui qui l'a requis (cf. également la décision de\nl'autorité de surveillance de Neuchâtel du 16 février 1993 in BlschK 1994 101,\nconcernant une réquisition de poursuite signée par le président du conseil\nd'administration de la société anonyme qui ne pouvait engager celle-ci que\ncollectivement avec un autre membre de ce conseil et qui n'a pas présenté par la\nsuite la signature qui manquait).\n\nEn l'espèce, les pouvoirs de Me Dan BALLY pour requérir la continuation de la\npoursuite considérée, respectivement pour requérir la faillite de la plaignante, ont,\ndans le cadre de la présente procédure, été ratifiés par le préposé de l'office des\nfaillites chargé de l'administration de la faillite de la poursuivante.\n\n3. La plainte, qui frise la témérité (cf. art. 20a al. 2 ch. 5 LP), sera en conséquence\ndéclarée irrecevable.\n\n"}