56 et suivants LP. 2.2 En l'occurrence, l'Office a établi le commandement de payer quatre semaines après avoir reçu la réquisition de poursuite, ce qui, sous réserve de la nécessité de vérifications particulières, ne satisfait pas à l'exigence d'immédiateté exprimée par l'art. 69 LP. Compte tenu des difficultés rencontrées pour localiser la débitrice, respectivement un représentant, aucun reproche ne peut ensuite être adressé à l’Office pour la période courant jusqu'au 7 août 2015, date à laquelle le commandement de payer a été remis à la Poste pour notification au représentant de la poursuivie.