{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-06-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1097-2018_2018-06-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1678383?doc=", "Checksum": "3b236f287efa93397974730503599757"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1097-2018_2018-06-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0003/DCSO_000376_2018_A_1097_2018.pdf", "Checksum": "a3e96d5c930c31925da763acc649860b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1097/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.06.2018 A/1097/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.17.al3; LP.68"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:13", "Checksum": "eb216bb68e150373f9ffec20ddba4848", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.06.2018 A/1097/2018\nRegeste:\nLP.17.al3; LP.68\n\n EN DROIT\n1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de\nl'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de\ndéni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous\nforme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable\npar renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en\ntout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).\n1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi.\nDans la mesure où il est reproché à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par\nailleurs être déposée en tout temps.\nElle est donc recevable.\n2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de\nl'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite\nd'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai\nraisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in\nBAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in\nKUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005,\nn° 55 ad art. 17 LP).\nA réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est\nconforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des\nindications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence\nà raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67\nal. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP)\net notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces\ndispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans\ndélai, \"aussi vite que possible\"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet\nsur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14\nad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP).\n\nA/1097/2018-CS\n- 4/6 -\n\nUne fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la\ndurée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de\ncirconstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur\nou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment\nde la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa\ndiligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins\ntenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la\nnotification, dans le respect des art. 64 et suivants LP.\nAprès la notification du commandement de payer et, le cas échéant, l'expiration\ndu délai d'opposition, l'Office consigne l'opposition sur l'exemplaire du\ncommandement de payer destiné au créancier ou, s'il n'y a pas eu d'opposition, en\nfait mention sur l'acte (art. 76 al. 1 LP). Au plus tard à l'expiration du délai\nd'opposition, il remet \"immédiatement\" au créancier l'exemplaire du\ncommandement de payer lui revenant (art. 76 al. 2 LP).\nA réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites\nvérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition,\nl'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais\nprévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser\nde donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la\npoursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1\nLP), est tenu de lui adresser \"sans retard\" une commination de faillite (art. 159\nLP). Il s'agit là encore d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans\ndésemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en\nrespectant les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et\nsuivants LP.\n2.2 En l'occurrence, l'Office a établi le commandement de payer quatre semaines\naprès avoir reçu la réquisition de poursuite, ce qui, sous réserve de la nécessité de\nvérifications particulières, ne satisfait pas à l'exigence d'immédiateté exprimée par\nl'art. 69 LP. Compte tenu des difficultés rencontrées pour localiser la débitrice,\nrespectivement un représentant, aucun reproche ne peut ensuite être adressé à\nl’Office pour la période courant jusqu'au 7 août 2015, date à laquelle le\ncommandement de payer a été remis à la Poste pour notification au représentant\nde la poursuivie. Par la suite, sept mois se sont toutefois écoulés avant que\nl'Office, s'apercevant que l'acte ne lui avait pas été retourné, en établisse un\nduplicata et le transmette à l'Office des poursuites de ______. Un tel délai,\nrésultant d'un manque de diligence dans le suivi de la procédure de notification,\nest manifestement constitutif d'un retard non justifié. Il en va de même du délai de\nplus de quatre mois écoulé entre la notification du commandement de payer et\nl'envoi à la poursuivante de l'exemplaire lui revenant, muni de la mention de\nl'absence d'opposition. Enfin, la période d'environ un mois entre la réception de la\ncontinuation de continuer la poursuite et l'établissement de la commination de\n\nA/1097/2018-CS\n- 5/6 -\n\n"}