Ainsi, il ne peut être admis que ledit conseil et son mandant cité sont de bonne foi lorsqu'ils allèguent avoir ignoré la validité à tout le moins douteuse de la poursuite requise, voire n'avoir pas présumé que leur réquisition de poursuite serait refusée ou encore déclarée nulle par la suite, en raison de l'immunité diplomatique alléguée du plaignant, dont ils avaient été dûment informés. En conséquence de ce qui précède, l'Autorité de surveillance de céans condamnera solidairement le cité et son conseil à une amende de procédure dont le montant sera fixé à 200 fr. ****