2. 2.1. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’Autorité de surveillance. 2.2. En l'occurrence, l'Office a pris une nouvelle décision annulant formellement la notification du commandement de payer litigieux, poursuite n° 11 xxxx83 B, après avoir vérifié que le plaignant bénéficiait d'une immunité diplomatique totale.