{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1096-2018_2018-05-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1678350?doc=", "Checksum": "060acabce46e6efcff8efa1c96fa7a3a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1096-2018_2018-05-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0003/DCSO_000322_2018_A_1096_2018.pdf", "Checksum": "bb37020e7e139522d1fc46d8853eba30"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1096/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.05.2018 A/1096/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RCP; RETINJ; SANOBJ | Retard dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite | LP.17.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:53", "Checksum": "2655199365b1144a7d2fa0b9d02fd835", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.05.2018 A/1096/2018\nRegeste:\nRCP; RETINJ; SANOBJ | Retard dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite | LP.17.al3\n\n par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en\ntout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).\n1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi.\nReprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée\nen tout temps.\nElle est donc recevable.\n2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de\nl'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite\nd'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai\nraisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in\nBAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in\nKUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005,\nn° 55 ad art. 17 LP).\nA réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites\nvérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition,\nl'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais\nprévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser\nde donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la\npoursuite et est tenu, lorsque le débiteur est soumis à la poursuite par voie de\nfaillite (art. 39 ss. LP), de lui adresser \"sans retard\" une commination de faillite\n(art. 159 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir\nsans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en\nrespectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés,\nféries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; W INKLER, in\nKUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP).\nDes circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation\nen personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas\nle non-respect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2).\n2.2 Il ressort en l'espèce des pièces produites que l'Office a établi la commination\nde faillite le 9 août 2017. Il a, par la suite, procédé à une tentative de notification\npar un agent notificateur le 9 avril 2018, soit plusieurs mois après avoir reçu en\nretour l'acte non notifié par la Poste, au motif d'un dysfonctionnement de l'outil\ninformatique. Ces délais sont excessifs et, partant, constitutifs d'un retard non\njustifié, le dysfonctionnement allégué ne les justifiant aucunement.\nLa plainte doit ainsi être admise. Un retard non justifié sera constaté et il sera\nordonné à l'Office de poursuivre avec diligence et sans désemparer la procédure\nde notification de la commination de faillite, poursuite n° 1______.\n3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP).\n\nA/1096/2018-CS\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\nDéclare recevable la plainte formée le 3 avril 2018 par A______ SA pour retard\ninjustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de\ncontinuer la poursuite n° 1______.\n\nAu fond :\nConstate que l'Office des poursuites a tardé sans justification dans la procédure de\nnotification de la commination de faillite, poursuite n° 1______.\nOrdonne à l'Office des poursuites de poursuivre avec diligence et sans désemparer ladite\nprocédure de notification.\n\nSiégeant :\nMadame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude\nMARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nPauline ERARD Véronique PISCETTA\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2\nlet. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/1096/2018-CS\n"}