A/1094/2016-CS - 3/4 - Ce reproche est infondé. En effet, aucune disposition légale ni aucun autre principe juridique n'oblige l'Office à signaler, sans en être requis, l'existence d'autres poursuites. Au demeurant, le débiteur avait parfaitement connaissance de l'existence d'autres poursuites, singulièrement de la poursuite n° 15 xxxx07 C pour laquelle il avait versé un montant de 358 fr. 90 à la créancière en novembre 2015. Son premier grief doit donc être rejeté.