{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1094-2016_2016-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677526?doc=", "Checksum": "a1436ebc6f62e47d5ba63bfb3804724b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1094-2016_2016-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2016/0001/DCSO_000177_2016_A_1094_2016.pdf", "Checksum": "7b9e2af864415238932fa734bf5439e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1094/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.06.2016 A/1094/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAIS DE POURSUITE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:02", "Checksum": "d0446cd640e49adf972b3d4c86703e3b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.06.2016 A/1094/2016\nRegeste:\nFRAIS DE POURSUITE\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nA/1094/2016-CS DCSO/177/16\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites\n\nDU JEUDI 16 JUIN 2016\n\nPlainte 17 LP (A/1094/2016-CS) formée en date du 25 avril 2016 par A______.\n\n*****\n\nDécision communiquée par courrier A à l'Office concerné\net par plis recommandés du greffier du 17 juin 2016 à :\n\n- A______\n\n- Office des poursuites.\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Le 11 novembre 2015, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié à\nA______ le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx07 C requise par\nB______, portant sur la somme de 509 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 15\nseptembre 2015, 100 fr. de frais de poursuite et 50 fr. de frais de rappel. Aucune\nopposition n'a été formée.\n\nb. Le 2 février 2016, B______ a requis la continuation de la poursuite, précisant\nqu'un montant de 358 fr. 90 avait été payé le 17 novembre 2015.\n\nc. La commination de faillite a été notifiée, en mains de l'épouse du poursuivi, le\n4 avril 2016. Elle mentionne l'imputation de 358 fr. 90.\n\nB. Par acte expédié le 8 avril 2016 au greffe de la Chambre de céans, A______\nexpose qu'il était passé le 15 mars 2016 à l'Office pour régler la poursuite n° 15\nxxxx30. Il ne lui avait pas été signalé qu'il restait d'autres poursuites. Il convenait\nde tenir compte de son état de fatigue important et du fait qu'il traversait une\npériode compliquée. Afin de l'aider à passer cette étape douloureuse, il demandait\nd'être \"allégé des frais inutiles à une période compliquée\".\n\nInvité à préciser ses conclusions et à indiquer de quel acte il se plaignait, il a\nexpliqué qu'il avait réglé la somme de 358 fr. depuis longtemps, mais que celle-ci\nétait majorée de frais de 300 fr. 45. Il demandait que la justice soit rétablie. Il\nn'entendait pas faire les frais d'une inaction de l'Office.\n\nCe dernier a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé que le plaignant n'avait pas\nrequis d'extrait de poursuite. Sauf demande expresse, l'Office ne signalait pas\nl'existence d'autres poursuites lorsqu'un débiteur venait s'acquitter d'une poursuite\nparticulière.\n\nEN DROIT\n\n1. La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en\napplication de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1\nLaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP),\ntelles la commination de faillite.\n\nFormée dans le délai de dix jours dès réception de l'acte contesté (art. 17 al. 1 LP)\net selon la forme prescrite par la loi (arts. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA), la plainte\nest recevable.\n\n2. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas lui avoir signalé spontanément\nl'existence d'autres poursuites que celle (n° 15 xxxx30) qu'il était venu régler le 15\nmars 2016.\n\nA/1094/2016-CS\n- 3/4 -\n\nCe reproche est infondé. En effet, aucune disposition légale ni aucun autre\nprincipe juridique n'oblige l'Office à signaler, sans en être requis, l'existence\nd'autres poursuites. Au demeurant, le débiteur avait parfaitement connaissance de\nl'existence d'autres poursuites, singulièrement de la poursuite n° 15 xxxx07 C\npour laquelle il avait versé un montant de 358 fr. 90 à la créancière en novembre\n2015. Son premier grief doit donc être rejeté.\n\n3. Le plaignant considère, en outre, que le montant des frais de poursuite restant dû\nlui paraît excessif.\n\nCe reproche est partiellement justifié en ce qui concerne les frais de poursuite\narrêtés par la créancière à 100 fr. En effet, ceux-ci s'élèvent, en l'état, au total à\n81 fr. 30, composés des frais de rédaction et de la première tentative de\nnotification du commandement de payer (48 fr.), des frais d'édition de la\ncommination de faillite (28 fr.) et des frais de port (5 fr. 30).\n\nNi le montant restant de 509 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2015,\nmoins 358 fr. 90 portant intérêts à 5% dès le 17 novembre 2015, ni les frais de\nrappel de 50 fr. ne peuvent être revus dans le cadre de la présente plainte. Le\nfondement de ces créances relève du droit matériel que la Chambre de céans ne\npeut examiner; seul le juge civil ordinaire a cette compétence (ATF 115 III 18\nconsid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2;\n7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3), à Genève le Tribunal de première\ninstance. La Chambre de céans ne peut revoir que l'adéquation des frais de\npoursuite, sur lesquels elle vient de se prononcer.\n\nSi le plaignant entend solder la poursuite n° 15 xxxx07 C, objet de la présente\nprocédure, il devra donc s'acquitter du solde des créances de 509 fr. 35 et de 50 fr.\nainsi que des frais de poursuite. L'attention du plaignant est cependant attirée sur\nle fait qu'en fonction de l'avancement de la procédure de poursuite, les frais\nd'actuellement 81 fr. 30 sont susceptibles d'augmenter.\n\n4. La procédure est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP).\n\n*****\n\n"}