Dans un tel cas d'un débiteur ayant un domicile en Suisse mais ne s'y trouvant plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, l'Office demeure tenu, en application des principes rappelés supra sous ch. 2.1.4, de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite du créancier, à moins qu'une circonstance avérée ne permette d'exclure le maintien d'un domicile suisse.