. A cet égard, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse, ne s'y trouve plus sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile: c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de ces faits. Ainsi, l'Office doit-il donner suite à une réquisition de continuer la poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence d'un domicile en Suisse (ATF 120 III 110 cons. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 cons. 3.1 et 3.2).