2.1.3 C'est en premier lieu au créancier poursuivant qu'il incombe de fournir à l'Office les indications relatives au domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Cet Office doit, pour sa part, vérifier ces indications, dès lors que sa compétence territoriale en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a). 2.1.4 L'art. 46 al. 1 LP prévoit que le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur. Lorsque le débiteur n'a ni domicile, ni lieu de séjour en Suisse, mais que son lieu de séjour à l'étranger est connu, la poursuite est possible à son encontre en Suisse dans les cas prévus par les art. 50 à 52 LP (ATF 120 III 110 consid. 1b; 119 III 54 consid. 2a).