{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1094-2015_2015-07-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677345?doc=", "Checksum": "64557d99d75df55eb772423180e7a0b0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1094-2015_2015-07-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2015/0002/DCSO_000219_2015_A_1094_2015.pdf", "Checksum": "c0adee4a522d9efb287554035b3f0126"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1094/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1094/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PVSAIS; FORPOU; NONLIE; NOTCDP; MAINTIEN FOR EN SUISSE | Recours interjeté au TF le 10 août 2015 par le débiteur, déclaré irrecevable par arrêt du 8 septembre 2015 ( | LP.48 à 54; LP.67.1.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:11", "Checksum": "2075281378271388d26cfb472bae60c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1094/2015\nRegeste:\nPVSAIS; FORPOU; NONLIE; NOTCDP; MAINTIEN FOR EN SUISSE | Recours interjeté au TF le 10 août 2015 par le débiteur, déclaré irrecevable par arrêt du 8 septembre 2015 ( | LP.48 à 54; LP.67.1.2\n\nLorsque le débiteur n'a ni domicile, ni lieu de séjour en Suisse, mais que son lieu\nde séjour à l'étranger est connu, la poursuite est possible à son encontre en Suisse\ndans les cas prévus par les art. 50 à 52 LP (ATF 120 III 110 consid. 1b; 119 III 54\nconsid. 2a).\n\nSi, au contraire, son lieu de séjour à l'étranger est inconnu, la poursuite est\npossible contre lui à son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b).\nA cet égard, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse, ne s'y trouve\nplus sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne\nsaurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment\nconstitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile: c'est au\ndébiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de ces faits. Ainsi, l'Office doit-il\ndonner suite à une réquisition de continuer la poursuite lorsqu'il n'existe aucune\ncirconstance excluant la permanence d'un domicile en Suisse (ATF 120 III 110\ncons. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 cons. 3.1 et 3.2).\n\nPour le surplus, l'art. 54 LP, selon laquelle la faillite d'un débiteur qui a pris la\nfuite pour se soustraire à ses engagements est déclarée au lieu de son dernier\ndomicile en Suisse, s'applique aussi à l'égard d'un débiteur absent et dont la\nrésidence nouvelle est inconnue, même si ce débiteur n'est pas soumis à la\npoursuite par voie de faillite (ATF 120 III 110 cons. 1b).\n\nA/1094/2015-CS\n- 7/8 -\n\n2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que jusqu'à son expulsion par sa régie le\n16 octobre 2012, le débiteur était domicilié à Genève.\n\nLe débiteur a fait modifier son domicile officiel par la suite, soit le 15 avril 2014,\npour le fixer chez M. T______, route Z______ xxx, 12xx Genève, bien qu'il ne\nsemble jamais avoir effectivement habité à cette adresse et seulement se servir de\ncelle-ci comme d'une adresse postale.\n\nDepuis, il n'a jamais officiellement renoncé à son domicile en Suisse et n'a jamais\ncommuniqué à l'Office des poursuites ou à l'Office cantonal de la population de\nnouvelle adresse en Suisse ou à l'étranger.\n\nDans un tel cas d'un débiteur ayant un domicile en Suisse mais ne s'y trouvant\nplus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, l'Office\ndemeure tenu, en application des principes rappelés supra sous ch. 2.1.4, de\ndonner suite à la réquisition de continuer la poursuite du créancier, à moins qu'une\ncirconstance avérée ne permette d'exclure le maintien d'un domicile suisse.\n\nA ce titre, il n'est pas déterminant que le débiteur ne soit plus actif au sein de\nS______ SA, société en lien avec laquelle son permis C lui a été attribué. Il n'est\npas non plus pertinent qu'il ne réagisse pas aux communications adressées ou\ndéposées auprès de son logeur officiel, alors que sa femme le fait concernant\nd'autres poursuites, par le biais de leur fille.\n\nAinsi, c'est à tort que l'Office a considéré qu'il n'y avait plus de for de poursuite à\nGenève, les éléments du dossier ne démontrant pas, à ce stade, que le débiteur se\nserait créé un nouveau domicile à l'étranger. Son lieu de séjour restant dès lors\ninconnu, la poursuite peut et doit se dérouler au for de son dernier domicile en\nSuisse, dont le maintien n'est pas exclu.\n\nLe procès-verbal de non-lieu de saisie du 20 mars 2015 sera ainsi annulé et\nl'Office invité, sous réserve de circonstances nouvelles avérées quant à la\nconstitution d'un nouveau domicile par le débiteur, à continuer la poursuite à\nGenève par la voie de la saisie à son encontre, en tenant également compte des\néléments réunis au cours de l'instruction de la présente cause s'agissant de biens\nsaisissables du débiteur cité.\n\n3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).\n\n*****\n\nA/1094/2015-CS\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte formée le 1er avril 2015 par B______ LTD contre le procèsverbal de non-lieu de saisie, série n° 14 xxxx78 K, expédié par l'Office le\n20 mars 2015.\n\nAu fond :\n\nL'admet.\nAnnule la décision entreprise.\nInvite dès lors l'Office des poursuites à donner suite à la réquisition de continuer la\npoursuite n° 13 xxxx36 S par la voie de la saisie, dans le sens des considérants.\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et\nMonsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s, Madame Véronique PISCETTA,\ngreffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nValérie LAEMMEL-JUILLARD Véronique PISCETTA\n\nVoie de recours :\n\n"}