{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1094-2015_2015-07-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677345?doc=", "Checksum": "64557d99d75df55eb772423180e7a0b0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1094-2015_2015-07-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2015/0002/DCSO_000219_2015_A_1094_2015.pdf", "Checksum": "c0adee4a522d9efb287554035b3f0126"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1094/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1094/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PVSAIS; FORPOU; NONLIE; NOTCDP; MAINTIEN FOR EN SUISSE | Recours interjeté au TF le 10 août 2015 par le débiteur, déclaré irrecevable par arrêt du 8 septembre 2015 ( | LP.48 à 54; LP.67.1.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:11", "Checksum": "2075281378271388d26cfb472bae60c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1094/2015\nRegeste:\nPVSAIS; FORPOU; NONLIE; NOTCDP; MAINTIEN FOR EN SUISSE | Recours interjeté au TF le 10 août 2015 par le débiteur, déclaré irrecevable par arrêt du 8 septembre 2015 ( | LP.48 à 54; LP.67.1.2\n\nB. a. Par acte du 1er avril 2015, reçu par le greffe de la Chambre de surveillance le\nlendemain, B______ LTD a formé plainte contre le procès-verbal précité du\n20 mars 2015, concluant à son annulation, à ce qu'il soit ordonné à l'Office\nd'exécuter la saisie, en particulier d'interroger M. T______ et Mme T______, ainsi\nque de prendre toute autre mesure utile à la recherche de biens saisissables de\nM. P______ à Genève et en Suisse, enfin, à ce qu'il soit également ordonné à\nl'Office de dresser un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au\nsens de l'art. 149 LP.\n\nB______ LTD reprochait en particulier à l'Office de ne pas avoir investigué\nauprès des principales banques de la place de Genève ou de la société N______\n(centrale d'information de crédit).\n\nb. Dans ses observations du 29 avril 2015, l'Office a conclu au rejet de cette\nplainte, au motif, notamment qu'en 2015, il n'avait pu notifier aucun\ncommandement de payer à l'adresse du route Z______ xxx, 12xx Genève, en\nmains du débiteur ou de sa femme et que ledit débiteur ne s'était pas non plus\nprésenté à l'audience de mainlevée d'opposition ayant donné lieu au jugement\nprononcé le 11 décembre 2014.\n\nA/1094/2015-CS\n- 5/8 -\n\nc. Par courrier du 8 mai 2015, B______ LTD a fait parvenir ses commentaires sur\nledit rapport, persistant dans ses conclusions précédentes. Elle critiquait\nnotamment le fait que l'Office n'avait pas interrogé Mme I______ ni n'avait retenu\nl'hypothèse que M. P______ et sa femme soient en fuite, au sens de l'art. 54 LP.\n\nd. Par courrier du 21 mai 2015, l'Office a réagi au précédent courrier de B______\nLTD, indiquant notamment que le 21 mai 2015, Me D______, administrateur de\nla société S______ SA, société dont M. P______ était le directeur et à laquelle son\npermis C était rattaché, lui avait indiqué le même jour qu'il n'avait aucune\nnouvelle du débiteur, qu'il n'était pas salarié de la société et que cette dernière\nn'avait aucune activité. Me D______ avait indiqué être persuadé que le débiteur\nne vivait plus en Suisse et que l'adresse de la route Z______ xxx, 12xx Genève\nn'était pas valable.\n\ne. Par ordonnance du 16 juin 2015, la Chambre de surveillance a invité la société\nN______ à indiquer à l'Office si M. P______ avait souscrit une carte de crédit\ndans ses livres, à quelle date et si ladite carte était toujours active.\n\nPar courrier du 17 juin 2015, la société N______ a indiqué que M. P______ lui\navait demandé une carte de crédit le 20 novembre 2008 à S______ GmBH, carte\nqui avait été rapidement bloquée du fait que le domicile du précité était resté\ninconnu. M. P______ n'avait en outre aucun crédit à la consommation ouvert dans\nles livres de cette société N______.\n\nf. Par courrier du 23 juin 2015, l'Office a maintenu sa décision de constater\nl'absence de domicile du débiteur, et donc de for, et confirmé le non-lieu de saisie.\n\ng. Par courrier du 26 juin 2015, B______ LTD a persisté dans ses conclusions\nantérieures.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et\n3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17\nal. 1 LP).\n\nUn procès-verbal de non-lieu de saisie constitue une mesure sujette à plainte que\nla plaignante, poursuivante, a qualité pour contester par cette voie.\n\nDéposée en temps utile et dans formes prescrites (art. 9 al. 1 LLP), la plainte est\nrecevable.\n\n2. 2.1.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée\nsupposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite\n\nA/1094/2015-CS\n- 6/8 -\n\nterritorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la\npoursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art.\n46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle\ndétermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données\nfactuelles créatives d'un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors\nont un caractère exclusif et impératif.\n\n2.1.2 Contrairement à l'envoi d'un avis de saisie (art. 53 LP), le simple dépôt d'une\nréquisition de poursuite auprès d'un office des poursuites territorialement\ncompétent ne fige pas la situation à cet égard : cette compétence initiale doit au\ncontraire perdurer lors de l'accomplissement des actes de poursuite subséquents\n(DCSO/39/14 du 6 février 2014 consid. 2.1; DCSO/219/07 du 3 mai 2007\nconsid. 2d; DCSO/579/05 du 13 octobre 2005 consid. 3c).\n\n2.1.3 C'est en premier lieu au créancier poursuivant qu'il incombe de fournir à\nl'Office les indications relatives au domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP).\nCet Office doit, pour sa part, vérifier ces indications, dès lors que sa compétence\nterritoriale en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a).\n\n2.1.4 L'art. 46 al. 1 LP prévoit que le for ordinaire de la poursuite est au domicile\ndu débiteur.\n\n"}