Il s'ensuit que le commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx71 G, fondant la commination de faillite critiquée, a été notifié valablement le 12 décembre 2013 à la plaignante, par le biais de son employée, et que cette notification a fixé le dies a quo du délai pour porter plainte ou pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP), même s'il est parvenu ultérieurement à la connaissance de l'associé gérant de la poursuivie. Ce délai expirait donc le 23 décembre 2014 (art. 31 LP; art. 142 al. 1 CPC), respectivement, le vendredi 3 janvier 2014 au plus tard, du fait des féries de Noël (art. 56 ch. 2 et 63 LP).