{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1093-2014_2014-06-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677148?doc=", "Checksum": "492912417972b9c0f0173ab2a38a6834"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1093-2014_2014-06-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2014/0001/DCSO_000163_2014_A_1093_2014.pdf", "Checksum": "a5c99f11f53e9c0f0476a08589e40b1b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1093/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.06.2014 A/1093/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OPPOSI; RESDEL; NOTCDP. | LP.33.4; LP.65; LP.72; LP.161.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:20:06", "Checksum": "bace05a8dc0e89cde93d2f032b066340", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.06.2014 A/1093/2014\nRegeste:\nOPPOSI; RESDEL; NOTCDP. | LP.33.4; LP.65; LP.72; LP.161.1\n\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3\net 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire\n(art. 17 al. 1 LP).\n\nLa notification d'un commandement de payer ou d'une commination de faillite, de\nmême que le refus de tenir compte d'une opposition, constituent des mesures\nsujettes à plainte, que la plaignante, débitrice poursuivie, a qualité pour attaquer\npar cette voie.\n\nA/1093/2014-CS\n- 4/7 -\n\n1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, elle a été expédiée le 8 avril 2014 par l'associé gérant de la\nplaignante, mais toutefois sur le papier à entête d'une société sœur. Cette plainte a\ncependant été immédiatement réexpédiée au greffe de la Chambre de surveillance\nsur papier à entête de la plaignante elle-même, sur interpellation de ladite\nChambre de surveillance, indiquant à la plaignante que sa société tierce ne pouvait\npas la représenter.\n\nLe vice constaté ayant ainsi été immédiatement réparé par la société plaignante,\nagissant en personne par le biais de son associé gérant, il sera exceptionnellement\nconsidéré que la présente plainte est recevable sous cet angle.\n\nElle l'est également du fait qu'elle est dirigée contre une commination de faillite\nnotifiée le 31 mai 2014, qu'elle a été formée en temps utile et qu'elle respecte pour\nle surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP).\n\n2. 2.1 Un commandement de payer ou une commination de faillite sont des actes de\npoursuite qui doivent faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée\nde la notification (art. 72 et 161 al. 1 LP). Cette dernière consiste en la remise par\nun employé de l'Office ou de la Poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence\nde ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux\nlieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi\nou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (RUEDIN, in CR-LP, ad art. 72\nn° 2; WÜTHRICH/SCHOCH, in BaK SchKG I, 2ème éd. 2010, ad art. 72 n° 11 s.;\nSTOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd. 2010, § 3 n° 21 ss; KREN-\nKOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungs-urkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss,\n204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné\nau débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1ère et 2ème phr. LP).\n\n2.2 Lorsque la poursuite est dirigée contre une société anonyme, une société en\ncommandite par actions, une société à responsabilité limitée, une société\ncoopérative ou une association inscrite au registre du commerce, les actes de\npoursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de\nl'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP;\nATF 134 III 112 consid. 3.1). Lorsque ces personnes ne sont pas rencontrées à\nleur bureau, la notification peut être faite à un autre employé (art. 65 al. 2 LP).\n\n2.3 Seule une notification irrégulière a pour conséquence que le délai d'opposition\nne commence à courir que du moment où le poursuivi a eu effectivement\nconnaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b; arrêt du\nTribunal fédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008).\n\nA/1093/2014-CS\n- 5/7 -\n\n2.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer, poursuite\nn° 13 xxxx71 G, fondant la commination de faillite querellée, a été notifié le\n12 décembre 2013, dans les locaux du restaurant exploité par la plaignante à\nl'adresse de son siège inscrit au Registre du commerce, et cela en mains d'une\nemployée de ce restaurant.\n\nA cet égard, les éventuels accords conclus entre l'associé gérant de la plaignante et\nl'Office ne sont pas de nature à se substituer au système légal ; à cet égard\nd'ailleurs, il y a lieu de souligner que ledit associé gérant a été avisé à deux\nreprises, en octobre 2013, par la Poste et par Postlogistics mandatés par l'Office,\nqu'il devait venir sans délai dans les locaux dudit Office pour se voir notifier ledit\ncommandement de payer.\n\nIl ne l'a pas fait et la plaignante est dès lors mal venue de formuler un reproche\nquelconque à l'Office dans ce contexte.\n\nIl s'ensuit que le commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx71 G, fondant la\ncommination de faillite critiquée, a été notifié valablement le 12 décembre 2013 à\nla plaignante, par le biais de son employée, et que cette notification a fixé le dies a\nquo du délai pour porter plainte ou pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP),\nmême s'il est parvenu ultérieurement à la connaissance de l'associé gérant de la\npoursuivie.\n\nCe délai expirait donc le 23 décembre 2014 (art. 31 LP; art. 142 al. 1 CPC),\nrespectivement, le vendredi 3 janvier 2014 au plus tard, du fait des féries de Noël\n(art. 56 ch. 2 et 63 LP).\n\n"}