trait au fond de la créance alléguée; que l'examen de ces griefs ne relève cependant pas de la compétence des autorités de poursuite ou de la Chambre de céans; Que la plaignante n'adresse aucune critique à l'égard de l'Office cantonal des poursuites et n'invoque aucune violation d'une disposition relevant du droit de l'exécution forcée; Que la Chambre de céans a déjà été saisie d'une plainte de la plaignante dans la poursuite n° 1______, qui a été déclarée irrecevable par décision DCSO/47/24, entrée en force; Que la nouvelle plainte est aussi irrecevable; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al.