l'acte adressé le 1er avril 2024 à la Chambre de surveillance ne satisfaisant pas à ces conditions, un délai au 15 avril 2024 était imparti à A______ SÀRL pour compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité; Que par courrier du 15 avril 2024, A______ SÀRL a indiqué que la motivation de la plainte était "simplement" que la facture ne la concernait pas; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al.