{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1089-2024_2024-04-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3328039?doc=", "Checksum": "d881f3d3731bd314604c93a7f5618b88"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1089-2024_2024-04-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0001/DCSO_000144_2024_A_1089_2024.pdf", "Checksum": "40bf402b4b66954fbc4984ac7282e859"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1089/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.04.2024 A/1089/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fond de la créance | LPA.72; 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l'acte adressé le 1er avril 2024 à la Chambre de surveillance ne\nsatisfaisant pas à ces conditions, un délai au 15 avril 2024 était imparti à\nA______ SÀRL pour compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité;\nQue par courrier du 15 avril 2024, A______ SÀRL a indiqué que la motivation\nde la plainte était \"simplement\" que la facture ne la concernait pas;\nConsidérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance,\nsoit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les\ndécisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie\njudiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et\n7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite;\nQue la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2\nLaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans\nles dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2\nLP);\nQue la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une\ndécision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable\nou infondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);\nQu'en l'espèce la plainte déposée le 1er avril 2024 est manifestement irrecevable;\nQue la plaignante ne désigne pas précisément la mesure de l'Office qu'elle\nentend contester, n'a pas produit la décision attaquée, ni avec la plainte, ni avec\nson courrier du 15 avril 2024, qui n'est qu'une simple photocopie, et n'a fourni\naucune pièce pour soutenir ses explications;\nQu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de\ndécider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du\nbien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement\nde la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend\ncontester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit\nainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens\ndans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une\naction en reconnaissance ou en libération de dette;\nQue les griefs soulevés par la plaignante concernent un litige avec une société de\ncourtage, en lien avec la prise en charge d'un accident de voiture; qu'ils ont donc\n\nA/1089/2024-CS\n- 3/4 -\n\ntrait au fond de la créance alléguée; que l'examen de ces griefs ne relève\ncependant pas de la compétence des autorités de poursuite ou de la Chambre de\ncéans;\nQue la plaignante n'adresse aucune critique à l'égard de l'Office cantonal des\npoursuites et n'invoque aucune violation d'une disposition relevant du droit de\nl'exécution forcée;\nQue la Chambre de céans a déjà été saisie d'une plainte de la plaignante dans la\npoursuite n° 1______, qui a été déclarée irrecevable par décision DCSO/47/24,\nentrée en force;\nQue la nouvelle plainte est aussi irrecevable;\nQu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens\n(art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).\n*****\n\nA/1089/2024-CS\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nDéclare irrecevable la plainte formée le 1er avril 2024 par A______ SÀRL contre la\npoursuite n° 1______.\n\nSiégeant :\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et\nMonsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-\nPISCETTA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nVerena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA\n\nVoie de recours :\n\n"}