FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 Il résulte en l'espèce du dossier que l'Office a été valablement saisi par la plaignante d'une réquisition de continuer la poursuite n° 1______, fondée sur un commandement de payer valablement notifié, non frappé d'opposition et non périmé. Il lui appartenait dès lors de procéder "sans retard" à la saisie. Or l'Office, après avoir communiqué à la poursuivie un avis de saisie pour le 18 janvier 2022, a renoncé le 6 janvier 2023 à poursuivre la procédure de saisie au motif que la plaignante aurait retiré la poursuite.