120 III 42 consid. 3). La plainte doit en principe être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut toutefois être déposée en tout temps lorsque la partie plaignante invoque un retard injustifié ou un déni de justice de la part de l'office (art. 17 al. 3 LP). 1.2