c. Par réplique spontanée du 14 avril 2023, A______ AG a relevé que, si elle avait effectivement pu recouvrer dans la poursuite n° 3______ les montants en capital et intérêts déjà réclamés dans la poursuite n° 1______, les frais prélevés par l'Office dans cette dernière poursuite, soit en l'état 165 fr. 60, demeuraient pour l'instant à sa charge, ce qui justifiait que ladite poursuite soit continuée. A/1089/2023-CS - 4/7 -