AG a formé à l'encontre de l'Office une plainte pour déni de justice dans la poursuite n° 1______, lui reprochant de refuser de continuer ladite poursuite ou, à tout le moins, de rendre sur l'admission du document reçu le 3 janvier 2022 une décision pouvant être contestée par la voie de la plainte. b. Dans ses observations du 6 avril 2023, l'Office a conclu principalement à l'irrecevabilité de la plainte au motif que, les montants réclamés dans la poursuite n° 1______ l'ayant également été dans la poursuite, n° 3______, laquelle avait été soldée par un paiement de la poursuivie, la plainte ne poursuivait plus aucun but concret.